Résumé de la décision
M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens pour obtenir le rétablissement des conditions matérielles d'accueil et le versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile, suspendue depuis le 1er septembre 2018. Le juge a rejeté sa demande au motif d'un défaut d'urgence, en raison de l'engagement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir l'allocation à compter d'avril 2019 et n'ayant pas relevé d'éléments personnels ou familiaux particuliers justifiant une situation d'urgence. L'appel de M. A... a également été rejeté.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence constatée : Le juge des référés a rejeté la demande pour défaut d'urgence, arguant que l’OFII a promis de reprendre les versements à partir d'avril 2019, ce qui atténue l'urgence de la situation. L'article L. 521-2 du Code de justice administrative stipule que le juge peut ordonner des mesures nécessaires lorsqu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, mais ici, il n'a pas reconnu cette atteinte.
2. Circonstances personnelles : Le juge a noté l'absence de circonstances personnelles ou familiales particulières, hormis les troubles d'anxiété de M. A..., pour justifier la situation critique. Ce point est important car le juge a considéré que les troubles psychologiques ne suffisent pas à établir une urgence face à la cessation de l'allocation.
Interprétations et citations légales
Le juge des référés a appliqué les principes des articles de loi suivants :
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article permet au juge de prendre des mesures pour protéger une liberté fondamentale lorsque l'urgence est justifiée par une atteinte grave. La prescription de "l'urgence" est un critère clé pour l'acceptation des demandes de référé, ce qui a été au centre de la décision.
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Permet au juge de rejeter une requête sans instruction ni audience si l'urgence n'est pas remplie ou si la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée. Ce fondement a été utilisé pour le rejet de la requête en appel de M. A..., car il n'a pas apporté d'éléments nouveaux pouvant contredire la décision initiale du juge des référés.
En résumé, M. A... n'a pas réussi à convaincre le tribunal des raisons urgentes et appropriées pour rétablir les conditions matérielles d'accueil et le versement de l'allocation, entraînant ainsi le rejet de sa requête.