Résumé de la décision
La décision examinée concerne la requête de M. A..., un détenu condamné à 29 ans de réclusion, qui conteste son transfert du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil vers celui de Moulins-Yzeure, situé à plus de 500 kilomètres de son domicile familial. M. A... soutient que ce transfert porte atteinte à ses liens familiaux et à l'intérêt supérieur de son enfant. Par une ordonnance du 1er mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. M. A... a interjeté appel de cette ordonnance. Le Conseil d'État a confirmé cette décision, estimant que le transfert ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits.
Arguments pertinents
1. Sur la condition d'urgence et l'atteinte aux droits familiaux :
- M. A... argue que le transfert nuit à son droit de maintenir des relations familiales, soutenu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, car son éloignement rend difficile les visites familiales. Toutefois, le conseil a considéré que bien que le transfert complique les visites, il ne les rend pas impossibles, ayant pu bénéficier de trois parloirs.
2. Sur le caractère manifestement illégal du transfert :
- M. A... évoque une atteinte grave et illégale à ses droits, notamment à l'article 3-1 de la Convention des droits de l'enfant. Cependant, le Conseil a souligné que le transfert, justifié par des circonstances disciplinaires alléguées et une urgence en raison d'une agression sur des surveillants, ne dépassait pas les contraintes inhérentes à sa détention.
3. Sur la motivation de l'ordonnance contestée :
- Le requérant avance que l'ordonnance attaquée comporte une erreur de fait concernant le nombre de parloirs. Le Conseil a retenu que la motivation était suffisante et que l'erreur incriminée ne justifiait pas l'annulation de l'ordonnance.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative :
- "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale."
- Cette disposition est centrale, car elle précise les conditions dans lesquelles le juge des référés peut intervenir. Le Conseil d'État a estimé que le transfert, bien qu'ayant des conséquences sur les relations familiales, ne constituerait pas une atteinte suffisante.
2. Protection du droit de la famille :
- L'atteinte au droit au respect de la vie familiale est ancrée dans l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui stipule que "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." La difficulté des visites n'est pas synonyme d'impossibilité, ce qui est pris en compte dans le jugement.
3. Convention des droits de l'enfant :
- L'article 3-1 stipule que "Dans toutes les décisions concernant les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale." Le Conseil d'État a jugé que, bien que le transfert a des implications, les circonstances ayant justifié le transfert, combinées à l'absence d'impossibilité de contact, rendent la requête irrecevable.
En résumé, la décision du Conseil d'État confirme le rejet de la requête de M. A..., considérant que son transfert ne constitue pas une violation manifeste de ses droits fondamentaux, et souligne l'importance des circonstances particulières justifiant ce transfert.