2°) d'enjoindre à l'Etat, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de prendre les mesures suivantes :
- autoriser la réouverture dans des conditions normales de son établissement ;
- si ces conditions ne sont pas possibles, couvrir la marge bénéficiaire réalisée par l'établissement à la même époque les années précédentes et prendre en charge des frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières ;
- si aucune des mesures sollicitées n'est possible, réexaminer la situation de l'établissement afin qu'une nouvelle décision soit prise à son égard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir dès lors que, en premier lieu, les mesures édictées par le décret du 11 mai 2020 sont inadaptées à l'activité d'un salon de coiffure, en deuxième lieu, les mesures post confinement impliquent une baisse de la clientèle et rendent impossibles la venue dans son salon et, en dernier lieu, d'importants investissements en travaux ont été réalisés durant la période du confinement ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'existence d'une pandémie avérée, en deuxième lieu, au risque de faillite économique résultant de la période de fermeture et du maintien de certaines restrictions, en troisième lieu, au caractère inadapté des règles de distanciation sociale dans un salon de coiffure, en quatrième lieu, à la nécessité de préserver la vie des entreprises afin qu'elles contribuent au financement du système de santé et, en dernier lieu, à l'absence de motifs de nature à justifier le maintien de conditions professionnelles inadaptées à l'exercice des salons de coiffure ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ;
- le décret attaqué méconnait l'objectif de valeur constitutionnelle de prévisibilité et de sécurité juridique en ce qu'il instaure des dispositions imprécises, confuses, évolutives et susceptibles de conduire à une méconnaissance de l'égalité devant la loi ;
- il porte une atteinte disproportionnée à deux des composantes du droit de propriété dès lors qu'il rend la valeur patrimoniale de son établissement incertaine et la prive de l'usage de cet établissement, et ce bien au-delà de la période de confinement ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne permet pas de préserver la vie économique des salons de coiffure ;
- il porte une atteinte manifestement excessive à la liberté d'entreprendre dès lors que, en premier lieu, l'absence de mesures de dédommagement total ou partiel reflète une disproportion entre l'appréhension des mesures sanitaires et les mesures économiques qui ont été prises, en deuxième lieu, à l'absence de protocole sanitaire réaliste permettant au secteur des salons de coiffure de s'équiper du matériel de protection imposé et, en dernier lieu, à l'absence, dans un contexte d'épuisement des trésoreries d'une date de réouverture normale ;
- il méconnaît le principe de non-discrimination dès lors qu'il a pérennisé la discrimination entre, d'une part, les secteurs admis à recevoir du public à partir du 23 mars ou du 15 avril 2020 et, d'autre part, le secteur des salons de coiffure ;
- il méconnaît l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dès lors que la France n'a pas signalé au secrétaire général de l'Organisation des Nations-Unies la promulgation de l'état d'urgence sanitaire et que les mesures édictées ne respectent pas le principe d'intangibilité des droits fondamentaux, le principe de temporalité et le principe de proportionnalité ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard, en premier lieu, à l'existence de moyens plus efficaces pour lutter contre la pandémie, en deuxième lieu, à la possibilité d'une régionalisation et d'une spécialisation du confinement, en troisième lieu, aux dommages collatéraux causés par le confinement et les fermetures administratives et, en dernier lieu, à l'interdiction générale et absolue d'ouverture dans des conditions normales des salons de coiffure ainsi qu'à la durée excessive de cette interdiction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. La société Ophélie D, qui exploite un salon de coiffure, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des articles 1, 6, et 27 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 et d'enjoindre en conséquence à l'Etat, sans délai et sous astreinte, d'autoriser la réouverture administrative de son établissement ou, à défaut de réouverture dans des conditions normales, de l'indemniser des frais exposés en vue d'instaurer les mesures barrières et des pertes de bénéfices subies par comparaison avec la période équivalente de l'année précédente et, si aucune des mesures sollicitées n'est possible, réexaminer la situation de l'établissement afin qu'une nouvelle décision soit prise.
3. Toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, le décret du 11 mai 2020 a été abrogé par un décret n° 2020-663 du 31 mai 2020.
4. Par suite, les conclusions de la requête présentées par la société Ophélie D au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Ophélie D présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ophélie D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ophélie D.