Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2018, la commune d'Epinay-sur-Seine, représentée par Me Lonqueue, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. D... ;
3° de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Epinay-sur-Seine soutient que :
- le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal n'a pas été respecté puisque la commune n'a pas eu communication de la note en délibéré produite par M. D... au vu de laquelle les premiers juges ont statué ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- en l'espèce, les conditions de l'application de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ne sont pas remplies dans la mesure où il n'est pas démontré que les constructions que M. D... veut reconstruire à l'identique auraient été édifiées régulièrement et qu'il n'est pas démontré que le projet constituerait une reconstruction à l'identique des bâtiments sinistrés ;
- la décision de sursis à statuer ne constitue pas un refus d'autorisation de construire, ce qui donne au maire le droit d'appliquer les dispositions de l'article L. 424-1 à une demande de reconstruction à l'identique après un sinistre.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me A..., pour M. D....
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que la note en délibéré produite par M. D... le 22 juin 2018 après l'audience tenue le 14 juin 2018 a été visée par les premiers juges sans être analysée et que cette note ne comportait l'énoncé d'aucune considération de fait ou de droit dont il n'aurait pas été fait état avant la clôture de l'instruction et qui aurait fondé le jugement attaqué sans avoir été préalablement portée à la connaissance de la commune défenderesse. Par suite, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté du fait de la prise en compte de cette note en délibéré postérieurement à la date de l'audience publique doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le jugement attaqué répond à chaque moyen d'une façon suffisamment motivée pour permettre aux parties d'en critiquer utilement le bien-fondé. La contestation par la commune d'Epinay-sur-Seine de la notion de " droit à la reconstruction " ressortit à la critique du bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
Sur le fond du litige :
4. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ". Aux termes de l'article L. 424-1 de ce même code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (...) / Il peut (...) être sursis à statuer : / (...) / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement.(...) ".
5. Il résulte de dispositions précitées que, dès lors qu'un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d'urbanisme prévoyant l'interdiction de la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction. Par suite, le maire d'Epinay-sur-Seine ne pouvait légalement faire usage des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme pour décider de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire et faire ainsi obstacle à la reconstruction à l'identique de deux bâtiments à usage industriel propriété de M. D... détruits au cours d'un sinistre le 26 juin 2015.
6. M. D..., d'une part, produit le permis de construire les bâtiments en cause daté du 25 février 1981 ainsi que le certificat de conformité de ces deux constructions daté du 5 novembre 1981. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier de demande de permis de construire que la demande de permis de construire présentée par M. D... portait sur la reconstruction à l'identique des deux bâtiments détruits le 26 juin 2015 et que la commune se contente de formuler de manière purement hypothétique le moyen tiré de ce que la demande n'aurait pas porté sur une reconstruction à l'identique. Par suite, la commune d'Epinay-sur-Seine ne démontre pas que les deux conditions posées par l'article L. 111-15 précité tenant au caractère régulier des constructions détruites et à leur reconstruction à l'identique ne seraient pas remplies.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Epinay-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. D... en annulant le sursis à statuer opposé par le maire de la commune à sa demande de permis de construire. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Epinay-sur-Seine est rejetée.
Article 2 : La commune d'Epinay-sur-Seine versera à M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 18VE02859