Résumé de la décision
M. B... a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat pour obtenir le versement de l'allocation journalière d'inaptitude par la CARPIMKO, à compter d'avril 2019, ainsi que la décharge de ses arriérés de cotisations sociales d’un montant de 12 160,52 euros. Il a également demandé la condamnation de la CARPIMKO à lui verser 50 000 euros pour le préjudice subi. La requête a été rejetée, le juge considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette affaire, qui relevait de la juridiction judiciaire.
Arguments pertinents
1. Compétence du juge judiciaire : La décision repose sur la distinction de la compétence des juridictions, affirmant que "le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation journalière d'inaptitude et au paiement d'arriérés de cotisations sociales". Cela implique que toute action cherchant à engager la responsabilité d'une caisse d'assurance vieillesse complémentaire, telle que la CARPIMKO, se doit d'être introduite devant le juge judiciaire.
2. Application des articles de loi : L'ordonnance souligne la pertinence des articles L. 521-3 et L. 522-3 du code de justice administrative, en indiquant que les conditions d'urgence pour une intervention en référé ne sont pas remplies dans cette situation.
3. Rejet de la requête : Sur cette base, la demande a été rejetée "sans instruction ni audience" en vertu de l'article L. 522-3 du code précité, établissant ainsi clairement les fondements juridiques du rejet.
Interprétations et citations légales
- Compétence juridictionnelle : Le jugement souligne que les litiges concernant les allocations de sécurité sociale et les recouvrements d'arriérés de cotisations relèvent exclusivement du juge judiciaire, conformément aux dispositions de Code de la sécurité sociale - Article L. 142-1. Ce dernier stipule que les contentieux généraux de la sécurité sociale ne sont pas dans le champ d'application du juge administratif, sauf exceptions précises.
- Règles de procédure : Les articles du code de justice administrative précisent les chemins procéduraux à suivre pour les demandeurs. Selon Code de justice administrative - Article L. 521-3, le juge des référés ne pourra être saisi que pour des mesures d’urgence, et il a la prérogative de rejeter une demande lorsque "la condition d'urgence n'est pas remplie".
La décision repose donc sur une interprétation stricte de la compétence judiciaire, montrant l'importance de la destination de la demande dans le système juridique français. M. B... aurait dû présenter sa requête devant le tribunal compétent pour espérer un jugement favorable sur ses demandes.