Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a été contrainte d'interrompre son activité pendant plus de quatre mois et que l'interdiction instaurée par les dispositions contestées, qui prolongent la fermeture de ses locaux, risquent d'aggraver significativement sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;
- les dispositions contestées méconnaissent le principe de proportionnalité dès lors que, d'une part, aucune étude, pas même l'avis du 22 septembre 2020 du comité scientifique sur lequel sont fondées les dispositions contestées, ne démontre l'existence de foyers de contamination au sein des salles de sport, qui par ailleurs ont mis en place des protocoles sanitaires strict depuis juin 2020, et, d'autre part, eu égard aux spécificité de la pratique du foot en salle, qui a lieu dans des salles extrêmement aérées grâce à leur importante hauteur sous plafond ;
- elles créent une différence de traitement entre exploitants de salles de sport contraire au principe d'égalité dès lors le II de l'article 42 du même décret prévoit une dérogation au I, permettant aux établissements recevant du public de type X d'accueillir les sportifs professionnels et de haut niveau, les groupes scolaires et périscolaires, les activités sportives participant à la formation universitaire, les personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées, les formations continues ou les entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles, dérogation qui n'est pas justifiée par l'objectif de santé publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code, précise que " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. (...) /La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 ". Enfin, il résulte de l'article L. 3131-15 du même code que " dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique " prendre un certain nombre de mesures de restriction ou d'interdiction des déplacements, activités et réunions " strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ".
3. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l'aggravation de l'épidémie, la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus a créé un régime d'état d'urgence sanitaire aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique et déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. L'évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020, a organisé un régime de sortie de cet état d'urgence.
4. Une nouvelle progression de l'épidémie a conduit le Président de la République à prendre, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, le décret du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence à compter du 17 octobre à 00 heure sur l'ensemble du territoire national. Le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret contesté, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Sur la demande en référé :
5. La société Urban Soccer Ouest demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du I de l'article 42 du décret du 29 octobre 2020 en ce qu'il interdit l'ouverture des établissements recevant du public du type X accueillant exclusivement l'activité de foot en salle. Elle soutient que cette mesure est disproportionnée pour poursuivre l'objectif de lutte contre l'épidémie de covid-19, dès lors que les salles de sport accueillant exclusivement l'activité de foot en salle sont suffisamment aérées et que des protocoles sanitaires stricts ont été mis en place, et qu'elle porte atteinte au principe d'égalité en ce que la dérogation prévue par le II du même article 42 pour l'accueil de certains publics par les salles de sport n'est pas justifiée au regard de l'objectif poursuivi de limitation de la propagation du virus.
6. En prenant les mesures prévues par le décret du 29 octobre 2020, le Gouvernement a fait le choix d'une politique qui cherche à casser la dynamique actuelle de progression du virus par la stricte limitation des déplacements de personnes hors de leur domicile. A cette fin, il a, à l'article 4 du décret, interdit tout déplacement des personnes hors de leur lieu de résidence et fixé une liste limitative des exceptions à cette interdiction. De même, par les articles 37 et suivants, il a procédé à la fermeture générale des restaurants et débits de boisson et a autorisé, s'agissant des magasins de vente, l'ouverture au public pour la vente de produits de première nécessité, tout en maintenant la possibilité, pour les autres produits, de recourir à la vente à distance avec livraison à domicile ou retrait de commandes. Par les articles 42 et suivants, il a décidé de fermer au public les salles de sport et établissements sportifs de plein air, à l'exception des publics scolaires, universitaires, professionnels, munis de prescription médicale ou en situation de handicap.
7. En premier lieu, les salles de sport sont, en l'état des connaissances scientifiques actuelles, des lieux de propagation active du virus SARS-CoV-2, compte tenu de leur caractère clos, de la dispense de port du masque lors de la pratique sportive et du risque accentué d'aérosolisation lié à l'effort physique. Il en va de même des établissements de foot en salle, alors même qu'ils présentent des caractéristiques de superficie et de hauteur différentes des autres salles de sport.
8. En second lieu, la dérogation prévue pour l'accueil des publics scolaires, universitaires, professionnels, munis de prescription médicale ou en situation de handicap dans les salles de sport, justifiée par la nécessité pour ces publics de continuer prioritairement à exercer une activité physique, ne concerne que des effectifs limités et est par suite moins propice à la propagation de la circulation du virus. Ces publics sont par ailleurs, du fait de leur jeune âge pour les scolaires, moins sujets à la contamination par le virus ou font l'objet, du fait de leur exercice d'une activité sportive à titre professionnel, d'un protocole sanitaire renforcé et d'un suivi médical très régulier. Enfin la circonstance que le maintien d'une pratique en salle pour les lycéens et les universitaires serait discutable ne peut conduire, eu égard au contexte sanitaire, à suspendre le décret en tant qu'il prescrit la fermeture des salles de sport.
9. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de la société Urban Soccer Ouest doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Urban Soccer Ouest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urban Soccer Ouest.
Copie en sera adressée au Premier ministre.