2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté notifié le 22 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé de sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d'enregistrer sa demande d'asile et de l'admettre au séjour à ce titre dans le délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle fait l'objet d'une mesure de transfert susceptible d'être exécutée d'office à tout moment et, de surcroît, est enceinte et doit honorer différents rendez-vous médicaux ;
- la décision du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié ;
- elle est entachée d'irrégularité dès lors que le préfet n'a pas respecté la procédure prévue à l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet nie la réalité de la relation que Mme A...entretient avec M. B...et de la participation de celui-ci à l'entretien de Bintou, l'enfant de MmeA... ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet, en ne prenant pas en compte le fait que l'Italie n'est plus en mesure d'assurer un accueil conforme aux garanties exigées par le respect du droit d'asile, a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet, en ne rapportant pas la preuve de ce que Mme A...aurait sollicité l'asile en Italie, a méconnu les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- elle est entachée d'irrégularité dès lors que le préfet, qui n'établit pas avoir engagé les concertations nécessaires à l'organisation du transfert de MmeA..., laquelle est enceinte, mère d'un jeune enfant et non-italianophone, a méconnu les dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- elle est entachée d'irrégularité dès lors que le préfet, qui n'établit pas avoir adressé aux autorités italiennes tous les éléments leur permettant d'apprécier la situation de Mme A..., a méconnu l'article 13 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- la décision du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors que le transfert de Mme A...séparerait l'enfant qu'elle attend du père de celui-ci, M.B..., en méconnaissance des articles 6 et 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeA....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement CE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement UE n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
3. Aux termes du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / (...) Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. (...) ". Le II du même article prévoit qu'il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1 du même code sur le recours de l'étranger qui se voit notifier avec la décision de transfert une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 de ce code ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 de ce code ou lorsqu'une telle mesure est prise à son encontre en cours d'instance. En vertu du III de l'article L. 512-1 du même code, l'étranger ainsi assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert en vue de laquelle la mesure d'assignation à résidence a été prise dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la mesure d'assignation à résidence, lorsque ces deux décisions sont notifiées ensemble. L'article L. 742-5 du même code dispose que " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert ou si celle-ci a été notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".
4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable dans les conditions mentionnées au point précédent au recours prévu à l'article L. 742-4 de ce code contre une décision de transfert, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et est exclusive de celle prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de la décision de transfert emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges que MmeA..., ressortissante ivoirienne qui déclare être entrée irrégulièrement en France le 10 août 2018, a présenté une demande d'asile le 10 septembre 2018. Les autorités françaises, après consultation du fichier Eurodac faisant apparaître que Mme A...avait transité par l'Italie et y avait déposé ses empreintes avant d'entrer en France, ont saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de la requérante, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 27 septembre 2018, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette demande. Par deux arrêtés du 22 octobre 2018, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé le transfert de Mme A...aux autorités italiennes en sa qualité de demandeur d'asile, ainsi que son assignation à résidence avec obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Limoges pour une durée de 45 jours. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Limoges, sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des demandeurs d'asile, d'annuler ces deux décisions. Sa demande a été rejetée par un jugement n° 1801673, 1801674 du 29 octobre 2018. Mme A...a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé de sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, " d'enjoindre pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé de sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, dans le délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ", enfin, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d'enregistrer sa demande d'asile et de l'admettre au séjour à ce titre. Par une ordonnance n° 1801780 du 9 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Mme A...relève appel de cette ordonnance.
6. MmeA..., qui a exercé le recours mentionné au point 3 contre la décision de transfert prise à son encontre le 22 octobre 2018, a vu sa demande rejetée par un jugement n° 1801673, 1801674 du 29 octobre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges. Elle n'établit ni même n'allègue aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, survenu après cette décision, en raison duquel les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de la décision de transfert emporteraient des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. C'est donc à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a jugé que les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne d'enregistrer sa demande d'asile, étaient irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Haute-Vienne.