Résumé de la décision
Dans cette affaire, les requérants, dont Me H...C..., contestent la légalité de l'article 5 du décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018, lequel définit la présidence de la chambre nationale des commissaires de justice. Ils affirment que ce décret est pris en méconnaissance des lois et principes régissant les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, notamment la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016. Le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté leur demande de suspension au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie, statuariat ainsi par analogie à une requête antérieure avec des arguments similaires.
Arguments pertinents
Les requérants avancent plusieurs arguments juridiques pour soutenir leur demande de suspension :
1. Condition d'urgence : Ils soutiennent que l'urgence est présente car les opérations électorales sont déjà engagées et que les délégués devront exercer leurs fonctions à partir du 1er janvier 2019. Cependant, le juge a considéré que cette urgence n'était pas suffisamment établie.
2. Doute sérieux quant à la légalité : Ils font état d'un doute sérieux sur la légalité de l'article 5, qui, selon eux, ne respecte pas les conditions d'habilitation législative énoncées dans la loi n° 2015-990, principalement sur le principe du maintien distinct des deux professions jusqu'à leur fusion progressive. Le juge a rejeté ces arguments en se fondant sur la décision antérieure qui avait jugé que la condition d'urgence n'était pas remplie : “Il y a lieu, par suite, de rejeter pour le même motif... la demande de suspension”.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur deux textes principaux :
1. Code de justice administrative - Article L. 521-1 : Ce texte stipule que le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque “l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.” Cela implique qu'une évaluation rigoureuse des conditions d'urgence et de légalité doit être faite. Dans cette décision, le juge a trouvé que l'urgence, condition nécessaire à la suspension, n'était pas justifiée.
2. Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : Cette loi autorise le gouvernement à créer une profession de commissaire de justice et impose des principes de progressivité dans la fusion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Les requérants allèguent que le décret litigieux porte atteinte à ces principes, contredisant ainsi la volonté législative qui a présidé à leur création.
3. Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 : Cet acte précise les modalités de fusion des deux professions. Le non-respect des principes de parité, d'égalité et d’indépendance dans la composition des instances est également contesté par les requérants, mais le juge a maintenu son opinion sur l'urgence insuffisante pour établir la suspension.
En conclusion, le juge a refusé de suspendre l'article 5 du décret en examinant notamment l'absence d'urgence et en considérant les arguments présentés par les requérants comme insuffisants à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.