Résumé de la décision
La décision porte sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité à la Constitution des articles 193 ter et du troisième alinéa de l'article 194 du code général des impôts. M. A..., contribuable, conteste que ces dispositions, qui détermine les personnes à charge et régissent la résidence alternée, empêchent un parent de prouver qu’il assume la charge principale de ses enfants en tenant compte des pensions alimentaires versées. Le Conseil d'État a jugé que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont pas encore été déclarées conformes à la Constitution, et que la question soulevée est sérieuse, entraînant ainsi le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.
Arguments pertinents
1. Droit à l’égalité : Le requérant fait valoir que les dispositions en cause méconnaissent les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques. Plus précisément, cela empêche le contribuable de faire évaluer sa charge parentale par rapport à la pension alimentaire qu'il verse.
- Citation : M. A... soutient que "ces dispositions, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques", en référence aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
2. Applicabilité au litige : Le Conseil d'État précise que les dispositions contestées s'appliquent au litige actuel et qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution, ce qui justifie le renvoi au Conseil constitutionnel.
- Mention : "Les dispositions contestées de l'article 193 ter et 194 du code général des impôts sont applicables au litige."
3. Caractère sérieux de la question : Le Conseil estime que la question de la conformité des normes fiscales à la Constitution présente une question sérieuse.
- Évaluation : "Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution... soulève une question présentant un caractère sérieux."
Interprétations et citations légales
1. Article 193 ter du code général des impôts :
- Code général des impôts - Article 193 ter stipule que les enfants ou personnes à charge doivent être ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, sans occulter le versement d'une pension alimentaire. Cela implique une restriction sur la prise en compte de la pension alimentaire pour déterminer la charge assumée.
2. Article 194 du code général des impôts :
- Code général des impôts - Article 194 établit, en cas de résidence alternée, que les enfants mineurs sont réputés à la charge égale de chaque parent, à moins qu'il soit prouvé qu’un parent assume la charge principale. Cela pose des obstacles pour celui qui souhaite faire valoir qu'il supporte la charge principale de ses enfants.
- Citation : "Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants."
Cette analyse illustre comment les textes en vigueur, lorsqu'ils sont appliqués à des situations de résidence alternée et à la réalité des pensions alimentaires, pourraient avoir des effets discriminatoires en matière d'égalité fiscale et de prise en compte effective des charges parentales.