Résumé de la décision
La décision concernait une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B...A..., qui contestait la conformité de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme avec les droits de propriété garantis par la Constitution. Selon cet article, la reconstruction d'un bâtiment détruit est autorisée uniquement si ce dernier a été régulièrement édifié. Mme B...A...arguait que cette disposition nuisait à son droit de propriété car elle empêchait les propriétaires de bonne foi d'être en mesure de reconstruire un bâtiment dont ils ignoraient l'irrégularité. La décision a conclu qu'il n'y avait pas de motif sérieux justifiant un renvoi de la question au Conseil constitutionnel.
Arguments pertinents
1. Droits de propriété : La requérante a soutenu que l'article L. 111-15 portait atteinte à son droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce droit est présumé inclure la capacité d'un propriétaire à reconstruire un bâtiment détruit.
2. Rationalité de la législation : Le Conseil a affirmé que les restrictions imposées par le législateur sur le droit de propriété sont justifiées par l'intérêt général pour la gestion de l'occupation des sols. En offrant une possibilité de dérogation pour la reconstruction à l'identique, le législateur a en réalité favorisé le droit de propriété, en intégrant une condition relative à l'édification régulière du bâtiment.
> "En précisant les conditions de mise en œuvre de cette dérogation, notamment en subordonnant cette possibilité à la condition que le bâtiment détruit ou démoli ait été régulièrement édifié, le législateur... n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de propriété."
3. Nature de la privation : Le Conseil a également souligné que les dispositions critiquées ne constituaient pas une privation du droit de propriété, ce qui les exclut du champ d'application de l'article 17 de la Déclaration.
> "Par ailleurs, les dispositions critiquées n'emportant pas privation du droit de propriété, elles n'entrent pas dans le champ de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 111-15 du code de l'urbanisme : Cet article établit que la reconstruction d'un bâtiment détruit est autorisée dans un délai de dix ans uniquement si ce bâtiment a été régulièrement édifié, ce qui exclut la possibilité de reconstructions pour des bâtiments irréguliers. L'exigence de « régularité » évoquée vise à protéger l'intérêt général en matière d'urbanisme.
2. Article 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : L'article 2 établit que « la finalité de tout acte de l'administration doit être l'intérêt général » et que les restrictions à la propriété doivent être justifiées dans ce cadre. L'article 17 stipule que personne ne peut être privé de sa propriété, mais le Conseil a jugé que la mesure ne constitue pas une privation.
3. Application des règles de constitutionnalité : Selon l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, pour qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit soumise au Conseil constitutionnel, elle doit remplir plusieurs conditions, ce qui n'a pas été le cas ici.
> "Il résulte de ces dispositions que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure..."
En conclusion, la décision a fermement statué sur la conformité de la législation en question, en justifiant la nécessité d'une régulation stricte en matière d'urbanisme par des considérations d'intérêt général, tout en préservant un équilibre avec les droits de propriété dans le cadre défini par la loi.