Résumé de la décision
La décision concerne un litige entre la société Point d'appui, qui dispense des formations en fasciathérapie, et la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). En avril 2012, la MIVILUDES a publié un guide classifiant la fasciathérapie comme une pratique non conventionnelle à risque de dérive sectaire. Le 24 juin 2013, le président de la MIVILUDES a refusé de rectifier les informations sur cette thérapie. La cour administrative d'appel de Paris a initialement annulé ce refus, jugeant qu’il n'était pas prouvé qu'il existait des risques de dérives sectaires. Cependant, le Premier ministre a contesté cette décision, et le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative, estimant que cette dernière avait erré dans l'interprétation des faits.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : Le Conseil d'État souligne que le refus de rectification par la MIVILUDES peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir, et la recevabilité de la requête de la société Point d'appui a été validée. En effet, « le refus de rectifier ou de modifier le contenu de recommandations [...] est susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. »
2. Justification du refus : La décision de maintenir la fasciathérapie sur la liste des pratiques à risque repose sur des éléments tangibles. Le Conseil d'État mentionne que le président de la MIVILUDES s'est fondé sur « un faisceau d'éléments de nature à justifier que soit appelée la vigilance du public », citant notamment les conclusions d’une commission d'enquête et un avis du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
3. Inexactitude de la qualification des faits : La cour a commis une erreur en annulant le refus au motif de l'absence d’établissement de dérives sectaires potentielles. Le Conseil d'État conclut que les éléments présentés justifiaient le maintien de la fasciathérapie dans une telle liste, affirmant que « la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'inexacte qualification des faits. »
Interprétations et citations légales
1. Mission de MIVILUDES : Selon le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002, la MIVILUDES a pour mission d'informer le public des risques de dérives sectaires, ce qui est essentiel dans le cadre de la protection de la santé publique. Article 1er du décret stipule que la mission inclut : "D'informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent..."
2. Juridiction et État : Le juge de l'excès de pouvoir est compétent pour contrôler les décisions des administrations au regard de leur légalité, comme le précise le Code de justice administrative. Dans cette décision, il est précisé que le refus de la MIVILUDES est susceptible d'être contesté devant le juge, intéressant ainsi l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, qui stipule : "Il ne peut être mis à la charge de l'Etat, au titre de ce recours, une somme."
3. Éléments de preuve : Le refus de la MIVILUDES de retirer la fasciathérapie repose sur plusieurs sources, dont un rapport sénatorial et un avis du conseil de l'ordre, qui sont des éléments probants déterminants pour justifier une position d’alerte sur un risque potentiel. Les citations de ces documents fournissent un cadre législatif robuste justifiant les conclusions de la MIVILUDES.
En conclusion, dans cette décision, le Conseil d'État met en avant l'importance de la mission de la MIVILUDES et de l’examen minutieux des risques liés aux pratiques non conventionnelles, tout en soulignant les obligations juridiques de vigilance envers la santé publique.