Résumé de la décision
La décision concerne la demande de communication des relevés d'appels téléphoniques de Mme E...D..., décédée le 2 août 2012, formulée par ses ayants droit, Mme et MM. D.... Ils avaient sollicité la Banque de France, dernier employeur de la défunte, pour obtenir ces relevés dans le but d’évaluer les échanges qu’elle avait eus avec le corps médical avant son décès. Après un refus de la Banque, ils ont porté l'affaire devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui a également rejeté leur demande. Le tribunal administratif a finalement confirmé cette décision, considérant que les ayants droit ne pouvaient être considérés comme des "personnes concernées" au sens de la loi sur l'informatique et les libertés.
Arguments pertinents
1. Position des ayants droit : Le tribunal a statué que Mme et MM. D..., en tant qu’ayants droit, n’étaient pas considérés comme des "personnes concernées" par les données personnelles de Mme E...D.... Cela se fonde sur l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 qui stipule que seuls les individus justifiant de leur identité peuvent demander l'accès à leurs propres données personnelles.
- Citation pertinente : "c'est à bon droit que la présidente de la CNIL [...] a confirmé le refus opposé par la Banque de France à Mme et MMD..., qui ne pouvaient, en leur seule qualité d'ayants droit, être regardés comme des 'personnes concernées'."
2. Respect des droits de l'homme : Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel la décision de la CNIL violerait les droits prévus par la Convention européenne des droits de l'homme. Il a statué qu'aucune loi ne prévoit un droit pour les ayants droit d'accéder aux données personnelles d'un défunt.
- Citation pertinente : "le moyen [de la violation des droits de l'homme] ne saurait être déduit de ces stipulations un droit, pour les ayants droit d'un défunt, à la communication des données à caractère personnel concernant ce dernier."
Interprétations et citations légales
1. Loi sur l'informatique et les libertés - Article 2 :
- Cet article définit la personne concernée par un traitement de données personnelles comme étant celle à laquelle se rapportent ces données. Il stipule clairement que seuls les individus concernés peuvent prétendre à l’accès de leurs propres données.
- Citation directe : "La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement."
2. Loi sur l'informatique et les libertés - Article 39 :
- Cet article établit les droits que possède une personne physique concernant l'accès à ses données personnelles, soulignant encore une fois que ce droit est strictement limité à la personne concernée.
- Citation directe : "Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir [...] la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent."
La décision s'inscrit dans le cadre d'une interprétation stricte des droits d'accès aux données personnelles, renforçant ainsi la protection de la vie privée même après le décès d'un individu.