Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes du Syndicat des pharmaciens indépendants de La Réunion présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, le prix de vente au public des médicaments remboursables " est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé (...) ou, à défaut, par décision du comité (...) / Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 162-38 du même code : " Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé ou entre le [Comité économique des produits de santé] et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale (...) peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués : " (...) Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables : / 1° Aux prix ou aux marges, fixés en application de l'article L. 162-16-4 ou de l'article L. 162-38 (...) des médicaments remboursables (...). Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chaque département d'outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole " ;
3. Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu a fixé, en ses annexes I-1 et I-2, les marges des grossistes et les marges des pharmaciens d'officine, sous la forme de barèmes de coefficients applicables, par tranches, au prix fabricant hors taxes de ces produits ; que l'arrêté attaqué du 28 novembre 2014 a modifié l'annexe I-2 de cet arrêté, pour redéfinir le barème applicable à la marge des pharmaciens d'officine, afin notamment de le plafonner à compter de la fraction du prix d'un produit supérieure à 1 500 euros ;
4. Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 7 février 2008 a fixé, en ses annexes I et II, les coefficients de majoration applicables pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, au prix public toutes taxes comprises pratiqué en métropole et au prix fabricant hors taxes pratiqué en métropole ; que l'arrêté attaqué du 10 mars 2015 a modifié l'annexe II de cet arrêté pour redéfinir les coefficients applicables au prix fabricant hors taxes pratiqué en métropole ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus qu'à la différence de la métropole, la marge des pharmaciens d'officine des départements d'outre-mer n'est pas directement fixée par voie réglementaire mais se déduit arithmétiquement de la différence entre le prix public du médicament, défini par application d'un coefficient de majoration au prix de vente au public toutes taxes comprises pratiqué en métropole, et le prix d'achat auprès des grossistes, lui-même défini par application d'un coefficient de majoration au prix fabricant hors taxes pratiqué en métropole ; que cette marge résulte ainsi des dispositions combinées de l'annexe I-2 de l'arrêté du 4 août 1987 et de l'arrêté du 7 février 2008 ; que le Syndicat des pharmaciens indépendants de La Réunion conteste, par sa requête enregistrée sous le n° 388203, la légalité de la détermination de cette marge pour La Réunion telle qu'elle résulte de la modification de l'arrêté du 4 août 1987 par l'arrêté du 28 novembre 2014 et, par sa requête enregistrée sous le n° 390870, la légalité de la fixation de cette même marge telle qu'elle résulte de la modification de l'arrêté du 7 février 2008 par l'arrêté du 10 mars 2015 ;
6. Considérant que si les dispositions combinées des articles L. 162-38 et L. 753-4 du code de la sécurité sociale n'imposent pas au pouvoir réglementaire de fixer directement la marge des pharmaciens d'officine dans ces départements, sous la forme d'une majoration appliquée à la marge des pharmaciens d'officine définie en métropole, c'est à la condition, toutefois, que la marge qui résulte arithmétiquement des paramètres réglementairement définis soit conforme aux objectifs fixés par la loi, tenant à la prise en compte, d'une part, de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés, selon les termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, et, d'autre part, des frais particuliers grevant, sur leur territoire, le coût des médicaments, selon les termes de l'article L. 753-4 du même code ;
7. Considérant qu'il résulte de la modification apportée par l'arrêté attaqué du 28 novembre 2014 au barème de marge du pharmacien d'officine, combinée avec les dispositions de l'arrêté du 7 février 2008, que la marge des pharmaciens d'officine de La Réunion s'est trouvée fixée, pour les produits dont le prix est supérieur à un certain seuil, à un niveau inférieur à celui dont bénéficiaient les pharmaciens de la métropole voire à un niveau négatif, compte tenu des niveaux auxquels étaient respectivement établis le prix public de vente du médicament et son prix d'achat auprès des grossistes ; que, eu égard à ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, il en est nécessairement résulté une méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 162-38 et L. 753-4 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la détermination de la marge des pharmaciens d'officine de La Réunion par les dispositions combinées de l'arrêté du 7 février 2008 et de l'arrêté attaqué du 28 novembre 2014 était entachée d'illégalité ;
8. Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, les ministres compétents ont, par l'arrêté du 10 mars 2015, également attaqué, modifié l'annexe II de l'arrêté du 7 février 2008 pour redéfinir les coefficients applicables dans les départements d'outre-mer, notamment à La Réunion, au prix fabricant hors taxes pratiqué en métropole ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ces coefficients ne s'ajoutent pas au barème de marge prévu pour les grossistes en métropole par l'annexe I-1 de l'arrêté du 4 août 1987 mais correspondent à la marge que les grossistes peuvent pratiquer sur les produits qu'ils vendent aux pharmaciens d'officine dans les départements d'outre-mer ; qu'il résulte de cette modification que la marge des pharmaciens d'officine de La Réunion résultant arithmétiquement, ainsi qu'il a été dit au point 6, de la différence entre le prix public du médicament et le prix d'achat auprès des grossistes, définis par l'effet combiné des dispositions relatives à la métropole et des coefficients de majoration fixés pour les départements d'outre-mer, a été rétablie, quel que soit le prix du produit, à un niveau supérieur à celui des pharmaciens d'officine de métropole dans un rapport d'au moins 1,264, qui correspond au coefficient de majoration fixé pour le prix de vente au public ;
9. Considérant, par ailleurs, qu'ainsi qu'il a été dit, les dispositions combinées des articles L. 162-38 et L. 753-4 du code de la sécurité sociale n'imposaient pas au pouvoir réglementaire de fixer directement la marge des pharmaciens d'officine dans les départements d'outre-mer, sous la forme d'une majoration appliquée à la marge des pharmaciens d'officine définie en métropole ; que ni ces dispositions, ni aucune autre n'interdisaient au pouvoir réglementaire de fixer la majoration de la marge appliquée par les grossistes par référence au prix fabricant hors taxes du produit tel qu'il résulte de la convention ou de la décision unilatérale prévue par l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit dans l'application de ces dispositions doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la détermination de la marge des pharmaciens d'officine de La Réunion par les dispositions combinées de l'arrêté du 28 novembre 2014 et de l'arrêté du 10 mars 2015 ne méconnaît pas les dispositions invoquées par le syndicat requérant ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le Syndicat des pharmaciens indépendants de La Réunion n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 mars 2015 ;
11. Considérant qu'il en résulte que l'intervention de l'arrêté du 10 mars 2015 a mis un terme à l'illégalité constatée au point 7 ci-dessus ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé à l'appui de la requête enregistrée sous le n° 388203, le Syndicat des pharmaciens indépendants de La Réunion n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2014 qu'en tant qu'il était applicable, en combinaison avec l'arrêté du 7 février 2008, à La Réunion, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 mars 2015 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté du 28 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu est annulé en tant qu'il était applicable, en combinaison avec l'arrêté du 7 février 2008 fixant les coefficients de majorations applicables aux prix de vente des médicaments dans les départements d'outre-mer, à La Réunion, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 mars 2015 modifiant cet arrêté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 388203 et de la requête n° 390870 du Syndicat des pharmaciens indépendants de La Réunion sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des pharmaciens indépendants de La Réunion, à la ministre des affaires sociales et de la santé, au ministre des finances et des comptes publics, au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et à la ministre des outre-mer.