1°) d'annuler les articles 2, 3 et 5 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société STVR ;
2° Sous le n° 399718, la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008. Par un jugement n° 1306633 du 19 mai 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14VE02366 du 29 mars 2016, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de la société STVR, a annulé ce jugement et, par ses articles 2 et 3, déchargé la société des cotisations en litige et mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un pourvoi et deux mémoires en réplique, enregistrés les 11 mai et 19 octobre 2016 et le 2 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société STVR ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Concessionnaire du transport sur voie réservé et à Me Le Prado, avocat de la société Concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise STVR ;
Considérant ce qui suit :
1. Les deux pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société STVR a conclu un contrat de concession de travaux publics avec le syndicat mixte de l'agglomération caennaise, en vue de la réalisation et de l'entretien d'une ligne de tramway. A l'issue de deux vérifications de comptabilité portant, l'une sur les exercices 2006 à 2008, l'autre sur les exercices 2009 à 2011, l'administration fiscale a inclus les subventions intitulées " subvention forfaitaire d'exploitation, SFE 1 et SFE 2 ", que la société avait perçues, de la part du syndicat mixte au titre de ce contrat, dans son chiffre d'affaires, portant ce dernier à un total qui excédait le seuil d'assujettissement, pour les années 2006 à 2009, à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts. La société a, en conséquence, été soumise à des cotisations de taxe professionnelle pour ces années. Pour les années 2010 et 2011, l'administration fiscale a inclus ces mêmes subventions dans l'assiette imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée et a assujetti en conséquence la société à des impositions supplémentaires à ce titre. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit à la fois contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 mars 2016 qui, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 19 mai 2014, a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle en litige pour les années 2006 à 2008, et contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du même jour qui, réformant le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 novembre 2014, a prononcé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de la société STVR pour l'année 2009, et réduit les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dus par cette société au titre des années 2010 et 2011.
Sur les cotisations de taxe professionnelle en litige au titre des années 2006 à 2009 :
3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre des années 2006 à 2009 : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) ". Aux termes de l'article 1647 E du même code, dans sa rédaction applicable à ces mêmes années : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) ". Pour l'application de ces dispositions le chiffre d'affaires, qui s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle, ne comprend pas les subventions d'exploitation.
4. Pour juger que la société STVR n'atteignait pas le seuil d'assujettissement à la taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2009, la cour administrative d'appel de Versailles a déterminé son chiffre d'affaires, d'une part, en incluant la subvention versée par le syndicat mixte de l'agglomération caennaise, dite SFE 1, au motif qu'elle avait le caractère d'une subvention d'exploitation et, d'autre part, en excluant la subvention dite SFE 2 au motif qu'elle avait le caractère d'une subvention d'investissement. Si le ministre ne critique en cassation que le refus de la cour d'intégrer dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, en vue de son imposition à la taxe professionnelle, la subvention dite SFE 2, en faisant valoir qu'il s'agissait d'une subvention d'exploitation, une telle qualification, ainsi qu'il a été dit au point ci-dessus, ne conduisait pas en tout état de cause à inclure la subvention en litige dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. En l'excluant du chiffre d'affaires de la société STVR, la cour n'a donc commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits. Par suite, le pourvoi n° 399718 du ministre doit être rejeté et le pourvoi n° 399557 du ministre doit, en tant qu'il conteste la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle mise à la charge de la société STVR au titre de l'année 2009, être également rejeté.
Sur les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à la charge de la société STVR au titre des années 2010 et 2011 :
5. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts, applicable aux impositions en litige au titre des années 2010 et 2011 : " I. Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 200 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (...) ". Aux termes de l'article 1586 sexies : " 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : (...) / - des subventions d'exploitation (...) ".
6. Pour les années 2010 et 2011, au titre desquelles il n'était pas contesté que la société STVR était assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la cour administrative d'appel de Versailles a estimé que la valeur ajoutée de l'entreprise, qui sert d'assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée, devait intégrer la subvention dite SFE 1 à raison de son caractère de subvention d'exploitation mais pas la subvention dite SFE 2, dès lors que cette dernière constituait une subvention d'investissement. Le ministre soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a, ce faisant, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et en particulier des stipulations du contrat de concession, que les deux subventions en cause, d'ailleurs dénommées " subventions forfaitaires d'exploitation " 1 et 2, étaient versées, de façon régulière, par le syndicat mixte de l'agglomération caennaise pour tenir compte des " sujétions tarifaires et autres du service public de transport urbain de voyageurs " et ainsi permettre à la société de faire face à ses charges d'exploitation, et non en vue de lui permettre d'acquérir ou de créer des valeurs immobilisées ou de financer des activités à long terme. Par suite, quand bien même la subvention dite SFE 2 aurait été calculée par référence aux charges d'amortissement des investissements financés par la société STVR, elle revêt le caractère d'une subvention d'exploitation. Dans ces conditions, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en regardant cette subvention comme une subvention d'investissement et en refusant de l'inclure dans le calcul de la valeur ajoutée, au sens des dispositions combinées des articles 1586 ter et 1586 sexies du code général des impôts. Le ministre est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt qu'il attaque.
Sur les conclusions présentées par la société STVR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
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Article 1er : Le pourvoi n° 399718 est rejeté.
Article 2 : L'article 2 et l'article 3, en tant seulement qu'il décharge la société STVR des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux minorations de la base taxable décidées à l'article 2, de l'arrêt n° 14VE03692 du 29 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.
Article 3 : Sous le n° 399557, l'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi du pourvoi n° 399557 est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à la société STVR une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société STVR.