Résumé de la décision
La Section française de l'Observatoire international des prisons a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 434-35 du Code pénal, qui incrimine certains comportements liés aux échanges et communications avec des détenus. Elle argüait que cette disposition porterait atteinte à plusieurs droits constitutionnels, notamment le principe de légalité des délits, le droit à la vie privée, et la liberté d'expression. Le Conseil d'État a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, considérant que l’article 434-35 n'était pas applicable au litige selon les critères fixés par l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité de l'article contesté : Le Conseil d'État a relevé que les dispositions de l'article 434-35 du Code pénal, qui incriminent des comportements en matière de communication avec des détenus, renvoient à des règlements et à des pratiques établies par l’administration pénitentiaire, ce qui les rend inapplicables au litige tant que les règlements n'en précisent pas la portée. "Il en résulte que l'article 434-35 du code pénal ne peut être regardé comme applicable au litige, au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958."
2. Distinction avec les dispositions réglementaires : La décision indique que les mentions dans le Code de procédure pénale, qui énoncent les modalités autorisées de communication, ne constituent pas des infractions en soi. Ces règlements n'ont pas pour finalité de définir le délit lui-même, mais de préciser les modalités de communication dans le cadre de la justice pénale.
Interprétations et citations légales
- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - Article 23-5 : Cet article permet de soulever la question de la conformité d'une disposition législative à la Constitution devant le Conseil d'État à condition qu'elle soit applicable au litige, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme, et que la question soit nouvelle ou sérieuse. Le Conseil d'État, ici, a précisé que l'article 434-35 du Code pénal ne remplissait pas ces critères.
- Code pénal - Article 434-35 : Cet article définit les comportements incriminés en matière de communication avec des personnes détenues. La décision souligne que “les dispositions contestées... renvoient... aux cas autorisés par les règlements”, ce qui signifie que la portée exacte de ce qu'est une infraction dépend des règlements en vigueur.
- Règlements associés : Les articles R. 57-6-18 et R. 57-8-16 à R. 57-8-20 du Code de procédure pénale, cités dans la décision, sont établis pour encadrer les modalités des échanges et non pour définir une pénalité. Le Conseil indique que “ces dispositions réglementaires... n'ont pas pour objet de préciser la définition de cette infraction pénale...”.
En conclusion, le Conseil d'État a décidé de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel, car l'article 434-35 du Code pénal, en l'état actuel de ses références à des règlements précis, ne pouvait pas être considéré comme applicable au litige.