Résumé de la décision
La décision vise à trancher une demande de tierce opposition introduite par Mme E... et d'autres, à l’encontre d’un jugement du tribunal administratif de Caen daté du 9 février 2017. Ce jugement avait annulé une décision de la maire de Granville concernant le renoncement à siéger au conseil municipal de Mme E... et lui avait ordonné de prendre place en remplacement d'un conseiller démissionnaire. Les requérants demandent au Conseil d’Etat de déclarer non avenu ce jugement et de rejeter la requête de M. A... et autres. Le Conseil d’Etat déclare la tierce opposition irrecevable, car introduite après qu'un appel contre le jugement en question a été statué.
Arguments pertinents
1. Compétence du Conseil d’Etat : Le Conseil d’Etat indique que la tierce opposition à un jugement doit, en principe, être portée devant le tribunal qui a statué. Cependant, en matière électorale, le délai de deux mois imposé au tribunal administratif pour statuer permet d'inverser cette règle : « il peut toutefois en aller différemment en matière électorale, compte tenu notamment des articles R. 120 et R. 121 du code électoral ».
2. Recevabilité de la tierce opposition : La décision précise que la tierce opposition est irrecevable si elle est formée après qu'une partie a interjeté appel. Dans ce cas, les requérants ont déposé leur requête en tierce opposition le 19 juillet, après que le Conseil d’Etat a statué sur l’appel formé par la commune de Granville. Elle est donc rejetée : « la tierce-opposition qu'ils ont formée contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 février 2017 est, en revanche, irrecevable ».
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 832-1 : Cet article permet à toute personne affectée par une décision juridictionnelle de former tierce opposition, à condition de n'avoir ni été présente ni régulièrement appelée dans l’instance. Cela établit le droit des parties qui n'ont pas été entendues de contester une décision.
2. Délai dans les affaires électorales : Les articles R. 120 et R. 121 du Code électoral imposent un délai strict aux tribunaux administratifs pour statuer sur les contentieux électoraux, indiquant leur urgence et leur importance. Le Conseil d’Etat souligne le bon déroulement du processus électoral et la nécessité de respecter ces délais.
3. Irrecevabilité en cas d'appel : La décision rappelle que lorsqu'une partie a déjà interjeté appel, la tierce opposition doit être formée dans le cadre de cette procédure d'appel, mais cette possibilité n'est pas ouverte lorsque l'appel a déjà été statué. Ainsi, cela nous amène à la conclusion selon laquelle la tierce opposition est de facto inapplicable dans ce contexte.
En résumé, le Conseil d’Etat a rejeté la requête pour des raisons de compétence et d'irrecevabilité, réaffirmant l'importance du respect des délais légaux dans les procédures électorales tout en protégeant le droit des parties à être entendues en justice.