Résumé de la décision
La décision en question porte sur l'application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, relative à la possibilité pour le président d'une formation de jugement de fixer une date à partir de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux dans le cadre d'une affaire en cours. Le jugement précise que cette ordonnance n'a d'effet que pour l'instance en cours et ne s'applique pas en appel, permettant ainsi aux parties de soulever de nouveaux moyens lors de la procédure d'appel.
Arguments pertinents
1. Limitation temporelle de l'ordonnance : L'ordonnance fixée par le président de la formation de jugement ne vaut que pour l'instance en cours. Cette ordonnance cesse d'avoir effet une fois l'instruction clôturée.
Citation pertinente : "Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance."
2. Indépendance des instances : L'utilisation de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1 en première instance n'est pas un obstacle à la possibilité pour les parties de présenter de nouveaux moyens lors de l'appel. Cette indépendance entre les deux niveaux de juridiction est essentielle pour garantir un accès complet à la justice.
Citation pertinente : "Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'usage fait en première instance de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1... est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel."
Interprétations et citations légales
L'article R. 611-7-1 du code de justice administrative impose certaines conditions sur le timing et l'usage des moyens nouveaux lors d'une instance. Cette disposition donne au président d'une formation de jugement le pouvoir d'ordonner une cessation de la possibilité d'exposer des moyens nouveaux, mais celle-ci est strictement limitée à l'instance en cours :
- Code de justice administrative - Article R. 611-7-1 : "Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement [...] peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux."
L'interprétation de cet article souligne que les décisions prises lors de l'instruction d'une affaire ne doivent pas compromettre la capacité des parties à défendre leurs positions dans le cadre d'un appel. Cela établit une contribution importante à la jurisprudence en matière de procédure administrative, en assurant que les droits des parties ne sont pas lésés lors des transferts entre les premières instances et les cours d'appel. La décision réaffirme ainsi le principe vital du droit à un procès équitable.