la Constitution ;
la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2010, présentée par la Province sud ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul-François Schira, auditeur,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT
1. Aux termes de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " I. - Les actes (...) de l'assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, (...) par le président de l'assemblée de province. Les actes du gouvernement et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement, sous réserve des dispositions de l'article 129 (...). / II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants : / B. - Pour le gouvernement : / 1° Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu'il adopte ; (...) / D. - Pour les assemblées de province : / 1° Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 168 ; / 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président en application des articles 40, 173 et 174 ; / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence (...) ". Aux termes de l'article 205 de la même loi : " Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux (...) 1° du B, 1° à 3° du D du II de l'article 204 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat ".
2. En application de ces dispositions, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a sursis à toute décision au fond sur les demandes des sociétés Rapid'Apéro et Apérotime tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 26-2016/APS du 22 juillet 2016 modifiant la délibération n° 53-89 du 13 décembre 1989 établissant un code de débit de boisson pour la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, et a transmis le dossier au Conseil d'Etat en lui posant la question de savoir quelle est la personne compétente, en Nouvelle-Calédonie, pour réglementer les activités de vente à distance et de livraison de boissons alcoolisées à domicile.
3. Aux termes de l'article 20 de la loi organique du 19 mars 1999 : " Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ". Aux termes de l'article 22 de la même loi organique : " La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : / (...) 4° (...) hygiène publique et santé (...) 19°(...) consommation, concurrence et répression des fraudes, droit de la concentration économique ". Aux termes de l'article 47 : " III. - L'assemblée de province peut déléguer aux communes compétence pour l'instruction et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations individuelles en matière de débits de boissons ". Aux termes de l'article L. 131-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, " le maire est chargé (...) de la police municipale " dont l'objet est " d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques " sur le territoire communal selon l'article L. 131-2 du même code, qui précise toutefois que " le haut-commissaire dans la commune de Nouméa et les commissaires délégués dans les communes de leur subdivision sont seuls chargés du maintien de l'ordre public " et qu'à ce titre, ils sont notamment chargés : " (...) /- de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; /- de maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ".
4. En premier lieu, dans les matières qui leur sont ainsi attribuées par les dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 sur le fondement des dispositions des articles 76 et 77 de la Constitution, les institutions et collectivités territoriales de la Nouvelle-Calédonie sont compétentes pour, le cas échéant, soumettre l'exercice d'une activité économique à une réglementation comportant, notamment, un régime d'autorisation administrative préalable. Est sans incidence à cet égard la circonstance que, s'il relevait de la compétence de l'Etat, un tel encadrement ne pourrait être institué que par le législateur conformément aux dispositions de l'article 34 de la Constitution.
5. En second lieu, eu égard à la nature de l'activité en cause et aux finalités que poursuit son encadrement par l'autorité de police, la compétence attribuée à une autorité pour réglementer les débits de boissons à consommer sur place ou à emporter s'étend nécessairement à la réglementation des activités de vente à distance et de livraison de boissons alcoolisées à domicile.
6. Or, il résulte des dispositions précitées du III de l'article 47 de la loi organique du 19 mars 1999, éclairées par les travaux préparatoires dont elle est issue, qu'en attribuant aux provinces de Nouvelle-Calédonie la compétence pour délivrer les autorisations individuelles en matière de débits de boissons, le législateur organique a entendu leur confier également la compétence en matière de réglementation des débits de boissons. Il résulte des motifs énoncés au point 5 que les provinces doivent dès lors être regardées comme compétentes en matière de réglementation des activités de vente à distance et de livraison de boissons alcoolisées à domicile.
7. Cette compétence s'exerce sans préjudice, d'une part, de la compétence que détient la Nouvelle Calédonie pour édicter une réglementation poursuivant un objectif d'hygiène et de santé publiques par la lutte contre l'alcoolisme, ou bien de protection des consommateurs et de la concurrence libre et non faussée sur le marché de la vente de boissons alcoolisées et, d'autre part, du pouvoir de police attribué au haut-commissaire représentant l'Etat, et au maire sur le territoire communal, en vue de prévenir ou faire cesser les troubles à l'ordre public et à la sécurité publique.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à la société Rapid'Apéro et Apérotime, au président de l'assemblée de la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie, au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à la ministre des outre-mer.
Il sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie