2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en date du 13 juillet 2017 ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est, d'une part, présumée, et, d'autre part caractérisée par la restriction qu'apporte cet arrêté à ses déplacements ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et venir et de mener une vie privée et familiale normale ;
- l'arrêté contesté est manifestement illégal dès lors qu'il est dépourvu de fondement juridique, en ce que le ministre ne fait état d'aucun élément nouveau ou complémentaire intervenu depuis la fin de la dernière assignation à résidence de 12 mois ;
- l'arrêté d'assignation contesté est manifestement disproportionné dès lors qu'aucun élément ne permet de caractériser la préexistence d'un trouble à l'ordre public et que ses regrets exprimés pour les actes qui lui sont reprochés doivent conduire au réexamen de sa situation.
Par un mémoire distinct, enregistré le 26 juillet 2017, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des alinéas 14 et 15 de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Il soutient que cet article est applicable au litige et n'a jamais été déclaré conforme à la Constitution et qu'il méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'aller et venir et objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 31 juillet 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur fait valoir que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant n'est ni nouvelle ni sérieuse, les dispositions de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ayant déjà été examinées par le Conseil constitutionnel en sa décision n° 2017-624 du 16 mars 2017, et qu'il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 août 2017 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- le représentant de M.A... ;
- M. A...;
- le représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
L'instruction a été rouverte le 3 août 2017 et la clôture en a été reportée au 7 août 2017 à 12 heures.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 août 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur indique qu'il n'est pas en mesure d'apporter des précisions supplémentaires sur la relation entretenue entre M. A...et M. E... mais que les services de renseignement soulignent, en revanche, que M. A... a continué à entretenir des liens avec d'autres individus appartenant à la mouvance pro-jihadiste et notamment M. C...en octobre 2016.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 août 2017, M. A... soutient que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ne démontre en rien la persistance et l'actualité d'une menace quelconque et que les derniers éléments mentionnés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur sont imprécis et datent de 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;
- la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 ;
- la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017 ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain et prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015, puis prorogé à nouveau pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016 par l'article unique de la loi du 19 février 2016, pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016 par l'article unique de la loi du 20 mai 2016, pour une durée de six mois à compter du 21 juillet 2016 par l'article 1er de la loi du 21 juillet 2016 et pour une durée de six mois par l'article 1er de la loi du 19 décembre 2016 ; que l'article 1er de la loi du 11 juillet 2017 a prorogé l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre 2017 ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 20 novembre 2015, l'état d'urgence permet au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de prononcer l'assignation à résidence, dans un lieu qu'il fixe, d'une personne " à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics " ; que cet article précise que la personne assignée à résidence " peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures " et que le ministre peut prescrire à cette personne " l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine, et dans la limite de trois présentations par jour " ; qu'il ajoute que la personne assignée à résidence " peut se voir interdire par le ministre de l'intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics " ; qu'ainsi que le Conseil constitutionnel l'a constaté dans sa décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, M. B... D., il revient au juge administratif de s'assurer que les mesures de police administrative prescrites sur le fondement de ces dispositions sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent ;
4. Considérant que la loi du 19 décembre 2016 a introduit à l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 des dispositions relatives à la durée maximale de l'assignation à résidence ; qu'elle prévoit ainsi qu'" à compter de la déclaration de l'état d'urgence et pour toute sa durée, une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalent à plus de douze mois " ; qu'elle autorise toutefois le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur à prolonger une assignation à résidence au-delà de cette durée, en précisant que la prolongation ne peut excéder une durée de trois mois ; que, par sa décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017, M. D... I., le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de cette loi qui, au-delà d'une première période transitoire de trois mois, subordonnaient la possibilité pour le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de décider une telle prolongation à une autorisation du juge des référés du Conseil d'Etat ; qu'il a en outre jugé qu' " au-delà de douze mois, une mesure d'assignation à résidence ne saurait, sans porter une atteinte excessive à la liberté d'aller et de venir, être renouvelée que sous réserve, d'une part, que le comportement de la personne en cause constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, d'autre part, que l'autorité administrative produise des éléments nouveaux ou complémentaires, et enfin que soient prises en compte dans l'examen de la situation de l'intéressé la durée totale de son placement sous assignation à résidence, les conditions de celle-ci et les obligations complémentaires dont cette mesure a été assortie " ; qu'il revient au juge administratif de s'assurer qu'une décision par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur prolonge, au-delà de douze mois, une assignation à résidence respecte les réserves ainsi formulées par le Conseil constitutionnel ; qu'il lui appartient en conséquence de vérifier que le comportement de la personne concernée constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publics ; qu'il lui incombe aussi de s'assurer que l'administration fait état d'éléments nouveaux ou complémentaires, qui résultent de faits qui sont survenus ou qui ont été révélés postérieurement à la décision initiale d'assignation à résidence ou aux précédents renouvellements, au cours des douze mois précédents ; que de tels faits peuvent résulter d'agissements de la personne concernée, de procédures judiciaires et même, si elles sont fondées sur des éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont justifié la première mesure d'assignation, de décisions administratives ; que le juge administratif contrôle enfin que l'administration a pris en compte la durée totale de l'assignation et l'ensemble des contraintes qui s'y attachent ;
5. Considérant que M. A..., ressortissant français né le 12 mars 1999, a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence le 4 janvier 2016, aménagé par un arrêté en date du 15 janvier 2016, l'astreignant à résider sur le territoire des communes de Deuil-la-Barre (Val-d'Oise) et Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), mesure assortie d'une obligation de présentation deux fois par jour à 7 heures 30 et 18 heures 30, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, au commissariat de police d'Enghien-les-Bains, d'une interdiction de quitter son domicile tous les jours de 20 heures à 6 heures et d'une interdiction de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du préfet du Val-d'Oise ; que cette assignation a été renouvelée par des arrêtés des 29 février 2016, 4 avril 2016, 24 mai 2016, 30 mai 2016, 22 juillet 2016, 20 décembre 2016, 20 mars 2017 et 20 juin 2017 ; que, par un nouvel arrêté du 13 juillet 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a renouvelé l'assignation à résidence de M. A...pour une durée de trois mois ; que M. A...en a demandé la suspension au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par une ordonnance du 21 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que M. A...fait appel de cette ordonnance ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
7. Considérant que, par sa décision n° 2017-624 QPC du 17 mars 2017 déjà mentionnée, le Conseil constitutionnel a, sous les réserves rappelées plus haut, dans ses motifs et dans son dispositif, déclaré que les dispositions contestées de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ouvrant la possibilité qu'une assignation à résidence puisse être prolongée au-delà d'une durée de douze mois " par périodes de trois mois " n'étaient pas contraires à la Constitution ; que, dès lors, en l'absence de circonstances nouvelles, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Sur le litige soulevé par l'appel de M. A...:
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 17 mars 2015, M. A..., alors âgé de 16 ans, a apostrophé trois militaires en faction devant l'école juive Beth Israël de Montmagny en proférant les propos et menaces suivants " Vous êtes morts ", " Allahou Akbar ", " La Syrie est grande " et " Vive la Palestine " ; qu'après avoir été difficilement maîtrisé, et après qu'un couteau comportant une lame de douze centimètres a été retrouvé sur lui, il a été conduit au poste de police où il a déclaré aux fonctionnaires de police qu'il avait l'intention de se rendre en Syrie pour faire le jihad ; que placé en garde à vue pour menaces de mort à l'encontre de dépositaires de l'autorité publique, rébellion et port sans motif légitime d'une arme blanche, il a été déféré au tribunal de grande instance de Pontoise le 19 mars 2015 ; qu'il a été mis sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortie du territoire national avant d'être condamné pour ces faits à 6 mois de prison avec sursis et deux années de mise à l'épreuve par un jugement du tribunal pour enfant de Pontoise du 18 mai 2017 ; que, par ailleurs, M. A...a fait l'objet d'une interdiction administrative de sortie du territoire français le 1er juin 2015, renouvelée les 6 janvier et 11 août 2016 puis le 22 mai 2017 ; qu'en octobre 2015, il est apparu sur le réseau social Facebook, sous le nom deF..., où il se présentait comme un " moudjahid " au service d'Allah ; que M. A...a alors fait l'objet d'une première mesure d'assignation à résidence le 4 janvier 2016, aménagée et renouvelée plusieurs fois jusqu'au 13 juillet 2017, date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué dont la zone géographique et les modalités d'assignation à résidence ont été aménagées par l'arrêté du 31 juillet 2017 ;
9. Considérant, en premier lieu, que le ministre, à l'appui de son recours, fait état de ce que, à la suite d'une perquisition effectuée en octobre 2016, l'exploitation notamment du téléphone portable de M. A...a fait apparaître qu'il avait, entre juillet et octobre 2016, d'une part, diffusé sur les réseaux sociaux une photographie où il apparaît en tenue traditionnelle et index levé vers le ciel, geste aujourd'hui fréquemment utilisé comme un signe d'allégeance à l'organisation terroriste dite Etat islamique et, d'autre part, téléchargé des documents provenant de cette organisation intitulés " est-il permis d'attaquer les mécréants " et "guide pour lion solitaire " qui visent notamment à légitimer les attaques terroristes en France ; que si, lors de l'audience, M. A...a contesté l'interprétation donnée par le ministre de la photo le représentant index levé, au motif qu'il s'agirait d'un geste de piété dans la tradition arabe qu'il a repris en signe d'adhésion à l'Islam, il n'a pas contesté avoir téléchargé les documents en cause, même s'il a affirmé qu'il les avait téléchargés par erreur ;
10. Considérant, en second lieu, que le ministre affirme que M. A...serait en lien avec un islamiste assigné à résidence ; que, toutefois, M. A...soutient n'avoir fréquenté cette personne qu'à l'occasion de leurs pointages respectifs au commissariat de police à l'occasion de leur assignation à résidence ; que, d'ailleurs, cette personne n'est plus actuellement assigné à résidence ; que le ministre fait valoir, toutefois, lors d'un mémoire présenté postérieurement à l'audience et communiqué au requérant, que M. A...serait en contact régulier avec au moins un autre islamiste présumé ;
11. Considérant, enfin, que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 31 juillet 2017 versé au dossier, modifié les modalités de l'assignation à résidence de M. A...en tenant compte de son admission en première année de licence d'histoire-géographie à l'université de Paris IV-Sorbonne dont les cours seront dispensés au centre universitaire de Clignancourt, 2 rue Francis de Croisset à Paris (75018), afin de les concilier avec la poursuite de ses études ; que des sauf-conduits ont été accordés à plusieurs reprises au requérant notamment pour assister à des audiences ou se rendre à ses épreuves de baccalauréat, ainsi qu'à la Journée défense et citoyenneté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard à la jeunesse de l'intéressé et au fait qu'il se soit déjà rendu coupable d'une attaque contre des militaires, pour laquelle il a été condamné par un jugement du 18 mai 2017, ainsi qu'aux éléments nouveaux intervenus au cours des douze derniers mois, notamment un téléchargement sur internet de documents légitimant des attaques terroristes, le renouvellement de l'assignation à résidence, qui a été aménagée pour permettre à M. A... de poursuivre ses études, par l'arrêté du 13 juillet 2017 ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés de M. A... ;
13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'arrêté prolongeant l'assignation à résidence de M. A...ne fait pas apparaître d'illégalité manifeste ; que l'appel de M.A..., y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejeté ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....
Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.