Résumé de la décision
La Section française de l'Observatoire international des prisons et M. B... ont formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de la garde des sceaux, ministre de la justice, qui a rejeté leur demande d'abrogation de la circulaire du 28 octobre 2014. Cette circulaire présente des dispositions de la loi n° 2013-711, visant à transposer la décision-cadre n° 2008/909/JAI concernant l’exécution transfrontalière des condamnations pénales. Le recours soulève une question prioritaire de constitutionnalité au sujet de la conformité des articles 728-15 à 728-22 du code de procédure pénale, qui ne prévoient pas de voie de recours ou de délai pour le ministère public concernant les demandes de transfèrement international. Le Conseil d'État a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, considérant que les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige.
Arguments pertinents
1. Applicabilité des dispositions législatives :
Le Conseil d'État a statué que les dispositions des articles 728-15 à 728-22 du code de procédure pénale ne s’appliquent pas directement à la contestation de la circulaire. Cela est significatif par rapport à l'argument selon lequel le silence législatif sur les voies de recours et les délais pourrait être contesté. Le Conseil a clairement affirmé : « les dispositions [...] ne peuvent être contestées, par la voie du recours pour excès de pouvoir, en tant qu'elles réitèrent le silence des dispositions législatives litigieuses ».
2. Condition des questions prioritaires de constitutionnalité :
La décision explique également que pour qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit transmise au Conseil constitutionnel, il doit y avoir une condition tripartite : la disposition contestée doit être applicable au litige, ne doit pas avoir été déclarée conforme à la Constitution auparavant, et doit être nouvelle ou sérieuse. En l'espèce, le Conseil d'État a conclu que « les dispositions [...] ne sont pas applicables au litige », donc la condition n'est pas remplie.
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1067 :
Selon l’article 23-5 de cette ordonnance, le Conseil constitutionnel peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité si certaines conditions sont remplies. Cette condition a été centrale pour le Conseil d'État dans sa décision de ne pas renvoyer la question.
2. Droits garantis :
Le Conseil d'État a aussi pris en compte des droits tels que le « droit à un recours effectif » garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le droit à mener une vie familiale normale protégé par l'alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946. Néanmoins, le Conseil a jugé que ces dispositions ne sont pas directement contestables dans le cadre du litige concernant la circulaire.
En conclusion, le Conseil d'État a limité la portée de la contestation aux effets juridiques directs des dispositions législatives, soulignant ainsi l'importance de l'applicabilité directe des textes dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. La décision renforce également la séparation des compétences entre le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel en matière de vérification de la conformité aux droits fondamentaux.