Résumé de la décision :
La société GBL Energy a contesté le rejet de sa demande de restitution d'une retenue à la source sur des dividendes perçus de la société Total. Après le rejet de sa réclamation, GBL Energy a demandé à l'administration fiscale de procéder à un dégrèvement d’office sur la base de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, ce que l'administration a implicitement refusé. Le tribunal administratif a également rejeté cette demande par un jugement du 17 février 2015. GBL Energy a alors formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par la cour. La cour a statué que le refus de dégrèvement d’office était insusceptible de recours, rendant le pourvoi irrecevable.
Arguments pertinents :
1. Insusceptibilité de recours : La cour a affirmé que la décision de l'administration fiscale de ne pas faire usage de son pouvoir de dégrèvement d'office est considérée comme un acte purement gracieux, rendant tout recours contre ce refus irrecevable : « le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. »
2. Motif d'ordre public : La cour a souligné que le motif selon lequel le refus d'un dégrèvement est insusceptible de recours est d'ordre public et n'exige pas l'examen de circonstances de fait, ce qui justifie le rejet du pourvoi, indépendamment des arguments supplémentaires de la société GBL Energy concernant la motivation et l'erreur de droit.
3. Absence de question préjudicielle : La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, car la question de la recevabilité du recours était suffisamment claire au regard du droit national et des circonstances de l’affaire.
Interprétations et citations légales :
Article R. 211-1 du livre des procédures fiscales :
Cet article précise que « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée... »
Cette disposition confère à l'administration un pouvoir discrétionnaire en matière de dégrèvement, la restreignant au cadre des actes de nature gracieux. La cour a corroboré cette interprétation, indiquant que la demande de dégrèvement d’office, à défaut d’une obligation légale de l'administration à l’accorder, ne peut faire l’objet d’un recours devant le juge.
Conclusion
La décision met en lumière les limites du recours contre les décisions de l'administration en matière de dégrèvement d'office, illustrant la prépondérance des actes gracieux dans cette discipline. Cela souligne également l'importance de la clarté dans les justifications offertes par les décisions administratives, tout en précisant que les actes de l'administration fiscale échappent à tout contrôle juridictionnel en l'absence d'un manquement à une obligation légale.