Résumé de la décision
La Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS) a demandé l'annulation d'un arrêté ministériel daté du 27 juillet 2016, qui l'inscrivait sur une liste d'organismes interdits de contracter des emprunts à long terme auprès d'établissements de crédit. Le Conseil d’Etat a examiné la légalité de cet arrêté et, considérant qu'il ne revêtait pas caractère réglementaire, a décidé d'attribuer le jugement de la requête au tribunal administratif de Paris.
Arguments pertinents
1. Nature de l'arrêté : Le Conseil d’Etat a conclu que l'arrêté contesté n'était pas un acte réglementaire. Il a observé que cet arrêté « n'a pas, par lui-même, pour objet l'organisation d'un service public », ce qui indique qu'il est dépourvu de caractère général et impersonnel.
2. Compétence du Conseil d'Etat : La décision d'attribuer le jugement au tribunal administratif repose sur l'interprétation de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, qui explique que le Conseil d’Etat est compétent uniquement pour des recours dirigés contre des actes réglementaires. Le Conseil a noté que « aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la société requérante ».
Interprétations et citations légales
1. Interdiction de contracter : La décision s’appuie sur l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010, qui impose des restrictions aux emprunts permettant de limiter l'endettement des organismes publics. Le premier alinéa du paragraphe I stipule que « ne peuvent contracter … un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois… », ce qui renforce la nécessité d'une surveillance stricte des opérations financières des organismes mentionnés dans cet arrêté.
2. Définition d'un acte réglementaire : Selon l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat a compétence pour connaître des recours contre des « actes réglementaires des ministres ». Toutefois, la nature de l'arrêté contesté ne correspond pas à cette définition, car il est « dépourvu de caractère général et impersonnel ».
3. Attribution de compétences : Le conseil se réfère également à l'article R. 351-1 du code de justice administrative, qui stipule que, si le Conseil d’Etat n’est pas compétent, il doit attribuer le jugement à un tribunal administratif compétent. Cela a conduit à la décision d’annuler la requête du SAGESS et de renvoyer le cas au tribunal administratif de Paris.
Conclusion
La décision du Conseil d'Etat illustre l'importance de la qualification des actes administratifs en ce qui concerne la compétence juridictionnelle. Les considérations économiques et juridiques relatives à l'encadrement des emprunts des organismes publics se heurtent aux exigences procédurales de la justice administrative, aboutissant à une redirection de l'affaire vers une instance appropriée.