Résumé de la décision
La décision concerne une demande d'annulation émise par Mme A..., capitaine de police, contre la décision implicite du préfet de Mayotte ayant rejeté sa demande de bénéficier d'une majoration de traitement à compter du 1er septembre 2014, telle que prévue par le décret n° 2013-964. Le tribunal administratif de Mayotte avait accepté cette demande et enjoint l'administration d'accorder à Mme A... la majoration de traitement. Cependant, le ministre de l'Intérieur a contesté cette décision, ce qui a conduit à une réévaluation. La cour a finalement annulé l'ordonnance du tribunal en ce qui concerne l'injonction de la majoration au-delà du 1er septembre 2015.
Arguments pertinents
1. Applicabilité des Décrets : Le tribunal a fondé sa décision sur le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013, qui prévoit une majoration de traitement pour certains fonctionnaires à Mayotte. Toutefois, l'argument central en faveur de l'annulation repose sur le décret du 1er juillet 2015, qui a introduit une règle de non-cumul.
2. Limitation de la Durée d'Injonction : Le tribunal a erré en n'imposant pas de limite précise à la durée de l'injonction de la majoration de traitement. Selon la décision, "c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif de Mayotte a jugé qu'était illégal le refus d'accorder à la requérante le bénéfice de la majoration de traitement tant que n'était pas entré en vigueur le décret du 1er juillet 2015".
Interprétations et citations légales
1. Interprétation des Décrets :
- Le décret n° 2015-804 stipule, au I de son article 2 : "les fonctionnaires actifs des services de la police nationale [...] affectés à Mayotte [...] ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret n° 2013-964 [...]".
- Ce passage dénote clairement l'effet rétroactif et la non-cumulabilité qui prennent effet avec l'entrée en vigueur du décret du 1er septembre 2015, limitant ainsi le droit à la majoration de traitement pour les fonctionnaires dont les intérêts moraux ne sont pas à Mayotte.
2. Article concerné par la décision :
- En effet, l'article L. 911-1 du Code de justice administrative évoque le pouvoir du juge administratif de prononcer des injonctions à l'adresse de l'administration. Cependant, l'absence de limitation temporelle à cette injonction, en contradiction avec l'article 2 du décret du 1er juillet 2015, est ce qui a conduit à l'annulation de la décision du tribunal.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Mayotte a été entachée d'erreur de droit en raison de son non-respect des dispositions établies par les décrets en vigueur, entraînant une injonction qui ne pouvait pas légalement dépasser le 1er septembre 2015.