Résumé de la décision
M. A..., major de la police nationale, a demandé l'annulation d'une décision implicite du préfet de Mayotte qui avait rejeté sa demande d'octroi d'une majoration de traitement à partir du 1er février 2015, comme prévu par le décret n° 2013-964. Le tribunal administratif de Mayotte a, par ordonnance du 29 janvier 2016, fait droit à sa demande et a ordonné à l'administration de lui accorder cette majoration de traitement jusqu'à la fin de son affectation à Mayotte. Cependant, le ministre de l'intérieur a contesté cette ordonnance en raison de son échéance non limitée à la date d'entrée en vigueur d'un autre décret, le décret n° 2015-804 du 1er juillet 2015. Le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du tribunal administratif, considérant qu'il y avait eu une erreur de droit.
Arguments pertinents
1. Conformité à la législation : Le tribunal administratif a jugé que le refus d'accorder la majoration de traitement à M. A... était illégal tant qu'il était en vigueur le contrat de 2013. Cela repose sur le fait que le décret du 1er juillet 2015 ne devait pas être appliqué retroactivement, permettant ainsi au fonctionnaire de bénéficier de la majoration jusqu'à cette date. Le tribunal a rappelé que « c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé qu'était illégal le refus d'accorder au requérant le bénéfice de la majoration de traitement tant que n'était pas entré en vigueur le décret du 1er juillet 2015 ».
2. Limitation de l'injonction : Le Conseil d'État a jugé que l'ordonnance du tribunal administratif était entachée d'une erreur de droit par le fait qu'elle n'a pas limité la durée de l'injonction accordée au-delà du 1er septembre 2015, date d'entrée en vigueur du décret de 2015. Le Conseil a précisé que « l'octroi [de la majoration de traitement] devait être limité au plus tard, à la date d'entrée en vigueur du décret du 1er juillet 2015 ».
Interprétations et citations légales
1. Décret n° 2013-964 : Ce décret institue une majoration de traitement pour certains fonctionnaires dont les conditions de service sont particulièrement difficiles en raison de l'éloignement géographique. Le Conseil a noté que le caractère transitoire de l'application des dispositions était crucial. La règle du non-cumul a été évoquée de manière précise : « Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret n° 2013-964... ».
2. Décret n° 2015-804 : Le décret du 1er juillet 2015 a introduit un cadre dans lequel les fonctionnaires actifs, dont le centre des intérêts matériels et moraux n’est pas situé à Mayotte, se voient refuser les bénéfices de la majoration de traitement qu’ils auraient pu obtenir avant cette date. L'article 2 de ce décret précise : « A titre transitoire, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale [...] conservent le bénéfice de l’indemnité spéciale d'éloignement [...] jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret ».
3. Code de justice administrative - Article R. 811-1 : Cet article concerne la compétence des juridictions administratives pour connaître des recours en annulation. Cette base législative souligne que le tribunal devait examiner la légalité des décisions administratives en lieu et place des droits et obligations des requérants.
En conclusion, la décision du Conseil d'État met en lumière la nécessité d'une approche rigoureuse concernant l'application des règlements relatifs aux conditions d'affectation des fonctionnaires à Mayotte, en particulier en matière de traitement et d'indemnités. La clarté des textes réglementaires et leur respect par les juridictions compétentes sont essentielles pour éviter des interprétations litigieuses.