Résumé de la décision
Dans cette affaire, l'association Pupu Here Ai'Ia Nunaa Ia'Ora a demandé à la juridiction administrative d'annuler le refus du haut-commissaire de la République en Polynésie française concernant la demande de retrait d'un décret du 5 novembre 1963, qui avait dissous le parti Rassemblement démocratique des populations tahitiennes. Le tribunal a jugé que la requête n'était pas recevable car formulée après l'expiration du délai de recours contentieux contre le décret. En conséquence, la demande a été rejetée. Le tribunal a également décidé qu'aucune somme ne serait mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante.
Arguments pertinents
1. Inadmissibilité du recours : Le tribunal a souligné que le recours gracieux formulé par l'association au-delà du délai de recours contentieux ne rouvrait pas ce délai. Il a précisé : « L'exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d'un recours gracieux... ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. »
2. Délai de recours : La décision a indiqué que le refus opposé à la demande de retrait du décret n'étant pas susceptible de recours, la requête visant à l'annulation de ce refus était irrecevable : « ... la requête par laquelle l'association... demande l'annulation du refus opposé à sa demande tendre au retrait du décret... n'est pas recevable. »
3. Absence de condamnation financière : Concernant les frais de justice, le tribunal a précisé que les dispositions de l'article L. 761-1 empêchaient de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais, car celui-ci n'était pas la partie perdante : « ...les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. »
Interprétations et citations légales
Cette décision s'appuie principalement sur les principes relatifs aux délais de recours administratifs et aux effets d'un recours gracieux.
- Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge d'une partie, sauf si celle-ci est perdante. Cela a été un point central pour refuser l'indemnisation des frais au titre des articles de justice, car l'État n'avait pas été condamné.
En ce qui concerne les délais, la jurisprudence administrative est bien établie sur le fait que le recours gracieux ne rouvre pas le délai de recours contentieux. Cela est notamment prévu dans des décisions antérieures, où il est précisé que le rejet d'un recours gracieux ne peut être contesté devant les juridictions administratives si le recours initial n'a pas été introduit dans le délai imparti.
En résumé, la décision a été fondée sur le respect strict des délais de recours et des règles de procédure administrative, sans possibilité de revenir sur des actes judiciaires passés en raison des délais échus.