Résumé de la décision
Cette décision a été rendue par le Conseil d'État concernant deux requêtes dirigées contre une note datée du 30 juillet 2014, émanant de la direction générale des douanes et droits indirects, qui a ouvert un processus d'enquête pour les postes de marins dans le cadre d'une réorganisation à la direction régionale des garde-côtes de Marseille. L’Union nationale des syndicats autonomes des douanes a demandé l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir, mais la requête a été déclarée irrecevable en raison de l'absence de mandat prouvant la capacité de M. A à agir au nom du syndicat. De son côté, le Syndicat national des agents des douanes CGT a également vu sa requête rejetée, le Conseil d'État considérant que la consultation appropriée des instances représentatives avait été respectée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête de l'Union nationale des syndicats autonomes des douanes : La requête a été jugée irrecevable en raison du défaut de production des statuts et d'un mandat permettant à M. A d'agir au nom du syndicat, le Tribunal précisant que "malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens, M. A... n'a pas produit les statuts de l'association ni un mandat lui donnant qualité pour agir au nom de l'Union nationale des syndicats autonomes des douanes".
2. Validité du processus consultatif : Le Conseil d'État a noté que le comité technique a régulièrement émis son avis concernant la réorganisation, et que l'absence de transmission du procès-verbal à d'autres organisations syndicales n'affectait pas la légalité de la décision. Ceci repose sur l'article 34 du Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 qui stipule que les "comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services".
3. Distinction entre les compétences des comités techniques et d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : Le Conseil d'État a rappelé que le comité d'hygiène n'était pas nécessairement consulté lorsque le comité technique l'était déjà sur les questions concernant l'organisation des administrations. Comme l'indiqué dans le décret, le comité technique a compétence exclusive sur les questions d’organisation, et le comité d'hygiène ne doit être consulté que de manière subsidiaire sur les questions touchant exclusivement à la santé et à la sécurité.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes législatifs et réglementaires :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Cette loi établit les principes pour la structure des comités techniques et des comités d'hygiène et de sécurité dans les administrations publiques.
- Article 15 : "Les comités techniques [..] connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services".
- Article 16 : "Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents".
- Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 : Fait suite à la loi précitée et précise les obligations de consultation des comités techniques et d'hygiène.
- Article 34 : "Les comités techniques sont obligatoirement consultés sur les questions et projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des administrations".
- Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 : Précise les compétences des comités.
- Article 47 : "Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exercent leurs missions sous réserve des compétences des comités techniques".
- Article 57-1° : "Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail".
Cette décision illustre bien le cadre légal qui régit les consultations obligatoires des comités dans les réorganisations administratives et met en avant la primauté des compétences du comité technique dans ce domaine.