Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du ministre du logement et de l'habitat durable.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Approche-Ecohabitat et M. B...demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualification requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, prévu par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater et du dernier alinéa du 2 du I de l'art. 244 quater U du code général des impôts, lesquels instituent respectivement un crédit d'impôt sur le revenu dit " développement durable " et des avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, dites " éco-PTZ ".
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le décret du 16 juillet 2014, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté en litige, aurait dû être soumis pour avis au Conseil d'Etat, dès lors que son article 3 modifie les articles R. 319-16, R. 319-19, R. 319-32 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation, eux-mêmes modifiés par le décret en Conseil d'Etat du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. Il résulte toutefois du texte même de l'article 4 de ce décret en Conseil d'Etat que les articles R. 319-16, R. 319-19, R. 319-32 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation peuvent être modifiés par décret.
3. En second lieu, l'article R. 361-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " (...) Le Conseil national de l'habitat est consulté (...) sur les mesures destinées à (...) réhabiliter l'habitat existant (...) ". Le décret du 16 juillet 2014 précise les catégories de travaux de rénovation énergétique de bâtiments d'habitation pour lesquelles est exigé, pour le bénéfice du crédit d'impôt et des avances remboursables sans intérêts, le respect de critères de qualification de l'entreprise qui les réalise et prévoit que, pour justifier du respect de ces critères, précisés par l'arrêté attaqué, l'entreprise doit être titulaire d'un " signe de qualité " répondant à " un référentiel d'exigences de moyens et de compétences délivré par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat ". Ces textes précisent ainsi les modalités de mise en oeuvre de mesures dont la finalité est d'inciter à la réalisation de travaux améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et qui ne sont pas principalement destinées à la réhabilitation de l'habitat existant. Par suite, ils n'entrent pas dans le champ des dispositions sur lesquelles le Conseil national de l'habitat doit être consulté en vertu des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 1er décembre 2015 en litige, ainsi que le décret du 16 juillet 2014 qui en constitue le fondement, auraient été pris en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la légalité interne :
4. D'une part, si l'arrêté contesté fixe dans ses annexes les exigences auxquelles doit satisfaire une entreprise pour être titulaire d'un " signe de qualité ", ces exigences sont différenciées selon que l'entreprise demande une " qualification ", nécessaire pour la réalisation des différentes catégories de travaux éligibles aux dispositifs de crédit d'impôt ou d'avances remboursables sans intérêts, ou une " certification " qui, aux termes mêmes de l'annexe II de cet arrêté, ne concerne que les entreprises concevant et réalisant des travaux dans le cadre d'une offre globale d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment. Pour l'obtention d'une " qualification ", l'annexe I se borne à préciser, notamment, que l'entreprise doit remplir des critères de régularité de sa situation administrative et fiscale et de compétences de son personnel. Si cette annexe précise, en outre, que l'entreprise doit disposer de deux références dans les vingt-quatre derniers mois, elle prévoit également qu'en leur absence, une qualification probatoire peut néanmoins être délivrée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les textes attaqués méconnaîtraient le principe d'égalité entre les entreprises réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, en réservant la détention des " signes de qualité " aux seules entreprises disposant de moyens humains et matériels " substantiels ", et pouvant justifier de la réalisation de plusieurs chantiers dans les vingt-quatre derniers mois, doit être écarté.
5. D'autre part, si les requérants soutiennent que les annexes de l'arrêté attaqué prévoient que la preuve de la maîtrise des connaissances ne s'effectue pas par chantier mais par responsable technique au niveau d'une même entreprise et que de telles dispositions sont constitutives d'une rupture d'égalité entre les entreprises, ils n'apportent aucun élément de nature à caractériser une différence de traitement, et ce alors que l'arrêté exige par ailleurs qu'au moins un responsable technique doté des compétences nécessaires soit désigné par établissement, lorsque l'entreprise compte des établissements secondaires, et que l'évaluation des ressources humaines par l'organisme de certification porte sur " tous les niveaux du personnel du demandeur (dirigeants, cadres, techniciens, exécutants) ". Ainsi, ce moyen doit également être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Approche- Ecohabitat et de M. B... doit être rejetée. Il n'est dans ces conditions pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par la ministre du logement et de l'habitat durable.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Approche-Ecohabitat et de M. B...le versement à l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association Approche-Ecohabitat et autre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ministre du logement et de l'habitat durable au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Approche-Ecohabitat, à M. A... B..., à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et à la ministre du logement et de l'habitat durable.