Résumé de la décision
La décision concerne M. A...B..., dont la demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. B... a contesté cette décision en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu d'interprétariat adéquat en tchétchène lors de son audition, ce qui l'a empêché de se faire comprendre. La Cour nationale du droit d'asile a omis de répondre à ce moyen, ce qui a conduit à l'annulation de sa décision du 20 décembre 2016. L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile pour un nouvel examen, et l'OFPRA est condamné à verser 2 400 euros à l'avocat de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Arguments pertinents
1. Droit à un interprétariat adéquat : L'article L. 723-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que le demandeur d'asile a le droit d'être entendu dans la langue de son choix. La décision de la Cour a omis de traiter l'argument selon lequel M. B... n'avait pas pu se faire comprendre à cause de l'absence d'interprète, ce qui constitue un manquement grave.
> "Il revient à la Cour nationale du droit d'asile de procéder à l'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides [...] si elle juge que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien." (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 733-5)
2. Nullité de la décision pour absence de réponse : La cour a échoué à répondre à un moyen essentiel soulevé par M. B..., ce qui est suffisant pour annuler la décision sans avoir à examiner d'autres griefs. Le respect des droits procéduraux est fondamental.
> "Il ressort des termes même de la décision attaquée que la cour a omis de répondre à ce moyen."
Interprétations et citations légales
1. Interprétariat comme condition de légitimité : L'interprétariat est une condition essentielle pour garantir le droit à un procès équitable pour les demandeurs d'asile. L'article L. 723-6 souligne l'importance d'un entretien dans la langue de choix du demandeur, sans quoi la procédure peut être considérée comme inappropriée.
> "Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante." (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 723-6)
2. Droit à un recours effectif : La décision révèle le droit des demandeurs d'avoir accès à un recours effectif, respectant la jurisprudence en matière d'asile et de protection des droits humains. L'absence de réponse à un argument peut constituer une violation grave des droits procéduraux.
> "Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement d'une somme de 2 400 euros." (Code de justice administrative - Article L. 761-1 et Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Article 37)
En résumé, cette décision met en lumière le droit fondamental des demandeurs d'asile à un interprétariat adéquat, et souligne l'importance d'un traitement juste et équitable dans le cadre des recours administratifs. La cour a statué que toute décision prise sans respecter ces droits essentiels doit être annulée.