Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A..., un brigadier-chef de police, a contesté la décision implicite du préfet de Mayotte qui rejetait sa demande de bénéficier d'une majoration de traitement à partir du 1er septembre 2014, en vertu du décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013. Le tribunal administratif de Mayotte a annulé ce refus et a enjoint l'administration d'accorder cette majoration, mais sans limiter la durée de l'injonction à la date d'entrée en vigueur d'un décret subséquent, le décret du 1er juillet 2015. Le ministre de l'Intérieur a formé un pourvoi contre cette ordonnance, arguant d'une erreur de droit.
La décision des juges a été favorable au ministre, aboutissant à l'annulation de l'ordonnance du tribunal en ce qui concerne l'injonction au-delà du 1er septembre 2015.
Arguments pertinents
1. Illégalité du refus : Le tribunal administratif a jugé que le refus d'accorder la majoration de traitement était illégal tant que le décret du 1er juillet 2015 n'était pas entré en vigueur. Cette décision souligne la reconnaissance du droit à la majoration de traitement avant cette date.
2. Limitation de l'injonction : La décision du tribunal n'a pas fixé de terme à la durée de l'injonction d'octroi de la majoration de traitement, ce qui constitue une erreur de droit. Il a été établi que la durée de cette majoration ne pouvait excéder le 1er septembre 2015, date d'entrée en vigueur du décret du 1er juillet 2015.
3. Cumul des indemnités : Le tribunal a énoncé que le cumul de l'indemnité spéciale d'éloignement et de la majoration de traitement était possible avant le décret du 1er juillet 2015, une position fondée sur la compréhension des décrets respectifs.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs textes légaux ont été appliqués :
1. Décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 : Ce décret a établi une majoration de traitement pour les fonctionnaires en service à Mayotte.
2. Décret n° 2015-804 du 1er juillet 2015 - Article 2 : L'article 2 stipule que les fonctionnaires affectés à Mayotte avant cette date conservent l'indemnité spéciale d'éloignement, mais ne bénéficient pas de la majoration de traitement au titre des années civiles ouvrant droit à l'indemnité. La lecture de « I.- A titre transitoire » souligne la nature transitoire de ce régime et l'absence de cumul après cette date.
3. Code de justice administrative - Article R. 811-1 : Cet article régit les décisions du tribunal administratif et justifie la compétence de ce dernier à examiner le refus de l'administration.
En conclusion, cette décision a mis en lumière la négociation entre les droits des fonctionnaires, les décrets en vigueur et la nécessité d'établir clairement les limites des mesures temporaires pour éviter les erreurs d'application des droits en matière de traitement.