Résumé de la décision
M. A..., major de la police nationale, a demandé l'annulation d'une décision implicite du préfet de Mayotte rejetant sa demande de bénéficier d'une majoration de traitement à compter du 1er octobre 2013, conformément au décret n° 2013-964. Le tribunal administratif de Mayotte a d'abord fait droit à sa demande et a enjoint l'administration d'accorder cette majoration jusqu'à la fin de l'affectation de M. A... à Mayotte. Cependant, le ministre de l'Intérieur a contesté cette décision, conduisant à l'examen de la régularité de l'injonction par la cour administrative.
La cour a finalement annulé l’ordonnance en raison d'une erreur de droit, stipulant que la majoration de traitement ne pouvait être accordée au-delà du 1er septembre 2015, date d'entrée en vigueur d'un décret ultérieur.
Arguments pertinents
1. Applicabilité des décrets : Le tribunal a jugé illégal le refus d’accorder à M. A... le bénéfice de la majoration de traitement jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 1er juillet 2015, affirmant que cela respectait la législation antérieure. Il est précisé que "le cumul de l'indemnité spéciale d'éloignement et de la majoration de traitement était ouvert aux fonctionnaires actifs affectés à Mayotte avant le 1er septembre 2015."
2. Limitation temporelle : L'erreur de droit relevée par la cour tient à l'absence de limite dans l'injonction de la première instance. La cour a souligné que "le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumis en fixant un terme à l'injonction qu'il a prononcée," concluant que M. A... ne pouvait pas bénéficier de la majoration au-delà du 1er septembre 2015.
Interprétations et citations légales
Les décrets et articles légaux qui orientent cette décision sont les suivants :
- Décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 : Ce décret instaurait la majoration de traitement, spécialement pour les fonctionnaires de l'État à Mayotte, patrié de son article 1er qui établissait les conditions de cette majoration.
- Décret n° 2015-804 du 1er juillet 2015 : Ce décret a introduit des restrictions sur le cumul des indemnités, telles qu'énoncées dans son article 2, précisant que "les fonctionnaires actifs des services de la police nationale ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret n° 2013-964, au titre des années ouvrant droit à l’indemnité spéciale d’éloignement."
- Code de justice administrative - Article R. 811-1 : Cet article stipule que le recours en annulation est ouvert contre les décisions des autorités administratives qui ont un caractère définitif.
En somme, la cour a mis en lumière le cadre juridique applicable, en clarifiant que les droits des fonctionnaires, bien que garantis par un décret, sont soumis à la date d'entrée en vigueur de modifications législatives ultérieures. L’intervention du décret de juillet 2015 a donc rendu caduque la possibilité de cumuler les deux indemnités après cette date.