Résumé de la décision
M. et Mme B... ont demandé l'annulation du jugement du 19 juin 2018 du tribunal administratif de Toulon qui avait rejeté leur recours contre l'arrêté du maire de Fréjus, accordant un permis de construire à la société HLM "Logis familial varois" pour deux immeubles destinés à quarante-quatre logements sociaux. Le Conseil d'État a annulé le jugement du tribunal administratif, considérant que le projet ne pouvait pas être qualifié d'intérêt collectif, ce qui exemptait de l'application des prescriptions de hauteur maximale pour les constructions publiques dans le plan local d'urbanisme. La commune de Fréjus a été condamnée à verser une somme de 3 000 euros à M. et Mme B... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Compétence du Conseil d'État :
Le Conseil d'État a affirmé sa compétence pour connaître de l'affaire en tant que juge de cassation, basée sur la nature du litige et le respect des délais légaux, conformément à l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.
2. Examen du permis de construire :
En ce qui concerne l'application des prescriptions relatives à la hauteur maximale des constructions, le tribunal a erronément considéré que les immeubles de logements sociaux étaient des constructions d'intérêt collectif. Le Conseil d'État a souligné que "le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation", justifiant ainsi l'annulation du jugement.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 811-1-1 :
Cet article stipule que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours concernant les permis de construire, notamment en ce qui concerne les bâtiments à usage principal d'habitation. Cela a permis au Conseil d'État de déterminer sa compétence.
2. Plan local d'urbanisme de Fréjus - Article UB 10 :
L'article en question précise que la hauteur des constructions, dans certaines conditions, peut ne pas être opposable aux constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Le juge a relevé que "la réalisation de ce projet portant création de logements sociaux poursuivait un objectif d'intérêt général", mais il a conclu que cela ne suffisait pas pour considérer les immeubles comme relevant de l'intérêt collectif.
3. Droit au logement et mixité sociale :
Le Conseil d'État a décrit que le projet tentait d'améliorer les conditions d'habitat, contribuant ainsi à la mixité sociale. Néanmoins, il a annulé le jugement en raison d'une application incorrecte des normes en matière de hauteur, indiquant que l’argument de "l’objectif d’intérêt général" n'était pas suffisant pour écarter les exigences réglementaires.
En somme, cette décision illustre les exigences détaillées du droit de l'urbanisme en matière de permis de construire, la nécessité d'une qualification précise des projets concernant leur intérêt collectif, et la portée des normes urbanistiques en vigueur.