Résumé de la décision
Mme B..., éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a atteint la limite d'âge de son corps le 5 décembre 2011 et a demandé à poursuivre son activité au-delà de cette date, en vertu de l'article 1-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Après un congé de longue durée et une autorisation de service à temps partiel pour raisons thérapeutiques, elle a été admise à la retraite par arrêté du 26 mars 2013. Ce même arrêté stipulait que ses services après le 5 décembre 2011 ne seraient pas pris en compte pour la liquidation de sa pension, en raison de son inaptitude physique à cette date. Après avoir contesté la décision devant le tribunal administratif de Melun, qui a rejeté sa demande, puis vu le Conseil d’État annuler ce jugement pour erreur de droit, Mme B... se pourvoit en cassation contre un nouveau jugement ayant à nouveau rejeté sa requête. Le Conseil d'État rejette son pourvoi, confirmant que Mme B... ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises pour un maintien en activité.
Arguments pertinents
1. Inaptitude physique : Au moment où Mme B... a atteint la limite d'âge, elle n'avait pas été reconnue comme apte à reprendre ses fonctions, ce qui constitue un obstacle à sa demande de prolongation d'activité. Le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en statuant ainsi.
> "En estimant que l'intéressée ne remplissait pas, à la date à laquelle elle avait atteint la limite d'âge, la condition d'aptitude physique requise par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, le tribunal administratif de Melun n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit."
2. Sécurité juridique : Le principe de sécurité juridique permet à l'administration de retirer ou abroger une décision illégale, même si cela affecte les droits d'un fonctionnaire. Le tribunal a jugé que le maintien en activité de Mme B..., qui reposait sur une autorisation erronée, ne lui conférait pas automatiquement des droits à pension.
> "Le principe de sécurité juridique ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce qu'une autorité administrative retire ou abroge une décision individuelle créatrice de droits entachée d'illégalité dès son adoption."
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Article 1-1 : Cet article stipule que les fonctionnaires peuvent demander à être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge si leur durée de services est inférieure à celle définie et sous réserve de leur aptitude physique. Cette disposition est donc cruciale pour déterminer le droit à une prolongation d'activité.
> "Les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure (...) peuvent (...) être maintenus en activité. (...) Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension."
2. Décret du 14 mars 1986 - Article 41 : Cet article fixe les conditions d'aptitude physique pour la reprise de fonctions après un congé de longue durée. Il précise que le fonctionnaire doit être reconnu apte par un spécialiste agréé, ce qui renforce l'idée que Mme B... ne pouvait pas bénéficier d'une prolongation d'activité sans cette reconnaissance.
> "Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions (...) que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé."
En somme, la décision du Conseil d'État repose sur l'inaptitude de Mme B... au moment où elle a atteint la limite d'âge, laquelle l'a empêchée de bénéficier d'une prolongation de service et, par conséquent, de faire valoir des droits à pension pour la période postérieure à cette date.