Résumé de la décision
La décision concerne la protestation formée par Mme B... contre l'élection du maire et des adjoints de la commune de Rouy-le-Grand (Oise), qui a eu lieu le 28 mai 2020. La protestation a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 4 juin 2020, ce qui est postérieur au délai légal qui expirait le 3 juin à 18 heures. Le tribunal a rejeté la protestation, considérant qu'elle était tardive et, par conséquent, irrecevable.
Arguments pertinents
1. Capacité de la protestation : La décision s'appuie sur l'article R. 119 du Code électoral, stipulant que les réclamations doivent être déposées dans un délai précis, sous peine d'irrecevabilité. Le tribunal a souligné que le respect de ces délais est impératif pour garantir la régularité des opérations électorales.
2. Délai de recours : Il est précisé que, selon l'article D. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le délai pour contester l'élection du maire et des adjoints court à partir de vingt-quatre heures après l'élection. L'affirmation de Mme B... concernant le non-affichage des nominations n'a pas été jugée suffisante pour étayer sa protestation.
3. Tardiveté de la réclamation : Le tribunal a noté que même si Mme B... affirmait que sa protestation avait été envoyée le 2 juin, le délai d'acheminement du courrier ne lui permettait pas d'atteindre le greffe dans les temps impartis, ce qui invalidait sa contestation en raison de la non-conformité au délai légal.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes législatifs qui encadrent les procédures électorales, notamment :
- Code électoral - Article R. 119 : Cet article impose que les réclamations doivent être déposées dans un délai de cinq jours suivant l'élection, à peine d'irrecevabilité.
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 2122-13 : Précise que l'élection du maire et des adjoints peut être contestée selon les formes et délais prescrits pour les élections du conseil municipal.
- Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 - 1° du II de l'article 1er : Indique que les délais concernant les élections ne peuvent être prorogés pendant la période d'urgence sanitaire.
- Code général des collectivités territoriales - Article D. 2122-2 : « Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 2122-13, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection. »
Cette combinaison d'articles souligne la rigueur juridique imposée concernant les délais et les procédures liées aux élections, à laquelle Mme B... n'a pas respecté, entraînant le rejet de sa requête. Ce rejet de sa protestation est ainsi fondé sur un strict respect des délais prescrits par la loi.