Résumé de la décision
L'association culturelle et cultuelle Nice la Plaine "Institut niçois En Nour" a demandé au Conseil d'État d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice, qui avait rejeté sa demande de liquidation d'une astreinte de 124 500 euros imposée à la commune de Nice pour non-exécution d'une décision antérieure d'ouverture d'un établissement recevant du public. Le juge des référés a considéré qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte, car le préfet des Alpes-Maritimes avait pris un arrêté pour autoriser l'ouverture de l'établissement sans délai. La requête a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Exécution de la mesure : Le juge des référés a souligné que la mesure ordonnée dans l'ordonnance de juin 2016 avait été exécutée rapidement par le préfet, ce qui justifiait le rejet de la demande de liquidation de l'astreinte : "en l'absence d'exécution, par le maire de Nice, de la mesure prescrite par l'ordonnance [...] le préfet des Alpes-Maritimes [a] fait application des dispositions [...] pour autoriser l'ouverture provisoire sans délai".
2. Non-modification de l'astreinte : Selon l'article L. 911-7 du code de justice administrative, en cas d'inexécution de la décision, la juridiction doit liquider l'astreinte à moins qu'il ne soit prouvé que l'inexécution résulte d'un cas fortuit ou de force majeure. Cela signifie que la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte lors de la liquidation, mais peut, en revanche, modérer ou supprimer une astreinte provisoire.
3. Points de droit sur le pouvoir de substitution : Le Conseil d'État a fait référence à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, qui permet au représentant de l'État d'agir dans le cas où le maire refuse ou néglige d'exécuter une mesure : "Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'État, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'État dans le département peut [...] y procéder d'office".
Interprétations et citations légales
1. Exécution rapide de la décision : L'arrêt souligne l'importance de l'exécution rapide des décisions judiciaires. L'article L. 911-7 du code de justice administrative stipule que, dans le cas d'inexécution, la juridiction doit liquider l'astreinte à moins d'un cas fortuit. Le juge a identifié que la décision avait été exécutée "dans de brefs délais".
2. Base légale de l'astreinte : La décision s'appuie sur le fait que l'astreinte ne doit pas être liquidée lorsqu'il y a eu exécution de la décision. Cela met en lumière la distinction entre astreinte provisoire et définitive. En effet, l’article L. 911-7 - Code de justice administrative prévoit notamment : "Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée".
3. Pouvoir de l'autorité préfectorale : Les articles L. 2131-5 et L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales témoignent de la possibilité pour le représentant de l'État d'intervenir lorsque le maire est défaillant. Cela établit une hiérarchie dans les actions administratives et une protection de l'intérêt public lorsque des décisions judiciaires ne sont pas respectées : "Les dispositions [...] ne font pas obstacle à l'exercice, par le représentant de l'Etat, du pouvoir de substitution".
En résumé, la décision du Conseil d'État repose sur la rapide exécution de la mesure par le préfet, dégageant ainsi le maire de toute responsabilité en matière de liquidation d'astreinte, conformément aux dispositions du code de justice administrative et du code général des collectivités territoriales.