Résumé de la décision
La société Groupe Promomidi a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse, qui avait annulé un permis de construire accordé par le maire de Toulouse en faveur de cette société. Ce permis concernait la construction de plusieurs logements sur un terrain dont la société Groupe Promomidi était propriétaire. Les élus locaux et les habitants voisins avaient contesté ce permis en raison du non-respect des règles d'emprise au sol comme définies dans le plan local d’urbanisme. En annulant le jugement du tribunal administratif, le Conseil d'État a estimé que le tribunal avait commis une erreur de droit dans son calcul de l'emprise au sol, et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif pour un nouvel examen.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit sur l'emprise au sol : Le Conseil d'État a argumenté que l'article du plan local d'urbanisme stipulant que "l'emprise au sol, exprimée par le coefficient d'emprise au sol, des constructions existantes et futures... ne peut excéder 80 % de la superficie totale" devait être appliqué dans son entièreté, sans exclure des parties du terrain sous prétexte qu'elles étaient inconstructibles par destination.
2. Définition de l'emprise au sol : Le Conseil d'État a précisé que, selon les articles R. 123-9 et R. 420-1 du Code de l'urbanisme, l'emprise au sol est définie comme "la projection verticale du volume de la construction" et doit être calculée sur la superficie totale de l'unité foncière, ce qui inclut tout le terrain, même les parties qualifiées d'inconstructibles.
Interprétations et citations légales
1. Sur l'emprise au sol : Le Conseil d'État cite l'article R. 123-9 du Code de l'urbanisme, qui permet d'inclure "l'emprise au sol des constructions" dans le règlement d'urbanisme. Plus particulièrement, l'interprétation de l'article 9 du plan local d'urbanisme a été cruciale :
- "L'emprise au sol... ne peut excéder 80 % de la superficie totale de cette unité foncière."
Cette définition élargit la compréhension de ce qui constitue l’unité foncière et souligne que l’emprise doit être évaluée dans sa totalité, sans distinction pour les zones inconstructibles.
2. Calcul de l'emprise au sol : Le Conseil mentionne également que, selon la définition du coefficient d'emprise au sol, il s'agit du rapport entre "l'emprise au sol et la superficie de l'unité foncière supportant le projet de construction". Cette précision légale a permis au Conseil d'État de rejeter les interprétations erronées du tribunal administratif.
3. Rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 : Le Conseil d'État a également fait référence à l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui stipule que "les frais non compris dans les dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie que si celle-ci a perdu". En l'espèce, la société Groupe Promomidi n'étant pas la partie perdante, il n'était pas justifié d'imposer des frais aux autres parties.
Conclusion
En conclusion, le Conseil d'État a réaffirmé une interprétation stricte des règles d'urbanisme relative à l'emprise au sol, corrigeant ainsi l'erreur de droit commise par le tribunal administratif de Toulouse. Cette décision met en lumière l'importance d'une application cohérente et intégrale des règlements d'urbanisme lors de l'évaluation des permis de construire.