Résumé de la décision
La décision rendue par la haute juridiction administrative concerne la SARL Dépannage Pièces Rapide (DPR), dont le contrôle fiscal a conduit à la réintégration par l’administration fiscale de certains avantages occultes accordés à ses cogérants, M. et Mme A...B... L'administration a infligé une amende en vertu de l'article 1759 du code général des impôts pour refus de désignation des bénéficiaires des sommes considérées comme distribuées. Toutefois, la cour administrative d'appel de Douai, dans un arrêt du 3 octobre 2017, a déchargé la société de cette amende. Le ministre de l'action et des comptes publics, en désaccord avec cette décision, a formé un pourvoi en cassation. La Cour administrative a conclu que la cour d'appel avait commis une erreur de droit en invoquant la connaissance des bénéficiaires par l’administration pour justifier le refus d'appliquer la procédure prévue par l'article 117.
Arguments pertinents
1. Principe de la procédure et obligation de désignation : L'article 117 du Code général des impôts impose à toute société dont les revenus distribués excèdent le montant déclaré de fournir à l'administration une désignation des bénéficiaires de l’excédent, sous peine d’amende (Article 1759). L'absence d'une réponse dans le délai imparti justifie donc l'application de cette amende.
2. Indépendance de la procédure d'individualisation des revenus : La Cour a affirmé que la connaissance par l'administration des bénéficiaires des sommes distribuées ne la dispensait pas d'exiger la désignation formelle de ceux-ci par la société. Ce point est illustré par la jurisprudence indiquant que la procédure prévue par l'article 117 peut s'appliquer tant que les véritables bénéficiaires n'ont pas été assujettis à l'impôt.
3. Erreurs de droit dans l’arrêt de la cour d’appel : La cour d'appel a erronément considéré que ces circonstances (connaissance par l'administration des bénéficiaires) empêchaient l'application de la pénalité. Cela a été jugé comme une méprise sur l'application des articles 117 et 1759 du Code général des impôts.
Interprétations et citations légales
- Code général des impôts - Article 117 : Cet article établit clairement l'obligation pour une société de fournir des informations sur les bénéficiaires lorsque les revenus distribués excèdent ce qui a été déclaré. La procédure est renforcée par la nécessité d'une réponse dans un délai imparti : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions [...] la personne morale visée [...] est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution."
- Code général des impôts - Article 1759 : Cet article est fondamental car il évoque explicitement la sanction appliquée en cas de non-respect des obligations de déclaration : "Les sociétés [...] qui versent ou distribuent [...] des revenus à des personnes dont [...] elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées." Cela confirme que le défaut de désignation des bénéficiaires entraîne une pénalité, indépendamment de la connaissance que pourrait avoir l'administration des bénéficiaires.
La décision illustre l’importance de la rigueur procédurale dans le quotidien fiscal des sociétés et la protection des intérêts de l'État dans la perception de l'impôt sur les sociétés.