Résumé de la décision
La société Petitjean Industrie a absorbé la société Petitjean en 2003, devenant ainsi propriétaire d'un établissement à Saint-André-les-Vergers. Suite à un contentieux concernant des cotisations de taxe professionnelle pour les années 2003 à 2008, la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé une décharge partielle de ces cotisations. Toutefois, le ministre des Finances a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La décision révise l’arrêt de la cour d’appel, annulant certaines parties pour erreur de droit, précisant que l’administration fiscale avait omis d’appliquer les dispositions pertinentes du code général des impôts.Arguments pertinents
1. Valeur locative et correspondance avec l'apport : La cour a établi que la détermination de la valeur locative effectuée par l’administration ne respectait pas les bases légales, en se référant seulement à la valeur comptable antérieure à la fusion et en omettant la valeur réelle de l’apport. Il a été jugé que "l’administration, en ne retenant pas la valeur réelle ayant le caractère de valeur d'apport pour la société, avait fait une inexacte application de ces dispositions" (considérant 4).2. Application de l’article 1518 B : La cour n’a pas examiné si les dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts devaient s’appliquer, alors que cette question était en débat. La décision de la cour a été annulée pour cette omission, confirmant que la non-recherche sur ce point constituerait une erreur de droit, justifiant ainsi une annulation partielle de l'arrêt.
Interprétations et citations légales
1. Article 1518 B du code général des impôts : Cette disposition précise que la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à deux tiers de la valeur locative retenue dans l'année précédent la fusion. La cour a omis d'explorer ce cadre juridique essentiel, ce qui mène à une interprétation erronée des bases d'imposition. Il est stipulé que : "la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions... ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération" (CGI - Article 1518 B).2. Erreurs de droit sur application des bases imposables : L'arbitrage repose sur une application incorrecte des articles du code des impôts concernant la valeur locative. En se basant uniquement sur des éléments comptables limités, l’administration a potentiellement miné le principe fondamental d'évaluation qui doit inclure la valeur d'apport. Cette erreur est soulignée dans le jugement qui affirme que : "en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit" (considérant 4).
En conclusion, la décision souligne l’importance de se conformer scrupuleusement aux dispositions fiscales en vigueur lors de l’évaluation des impositions post-opérations de fusion, et met en lumière les erreurs procédurales pouvant survenir lorsqu’une cour n'explore pas tous les aspects d'un cadre législatif existant.