1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code procédure pénale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A..., l'administration a notifié à Mme A..., dont l'époux est décédé en janvier 2012, des rectifications de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2006 à 2011, à raison de revenus d'avoirs détenus à l'étranger et non déclarés, assorties de pénalités. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juin 2020 par lequel la cour administrative de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du 30 mars 2018 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et pénalités.
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) ". L'article L.82 C de ce livre prévoit quant à lui que : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances " et l'article L. 101 du même livre prévoit que : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article 49 du code de procédure pénale : " Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations (...) ". Aux termes de l'article 75 du même code : " Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire (...) procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office. / Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général (...) ".
4. Il résulte des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable au présent litige, eu égard à leur objet et lues à la lumière des travaux parlementaires de la loi du 4 avril 1926 dont elles sont issues, que l'autorité judiciaire peut régulièrement transmettre à l'administration fiscale, spontanément ou sur demande adressée au ministère public, tous éléments révélés par une instance civile ou pénale ou recueillis par elle dans le cadre d'une procédure judiciaire et que si le législateur n'a mentionné, parmi ces procédures, que les informations criminelles ou correctionnelles, il ne saurait être regardé, compte tenu de l'évolution des règles de procédure pénale depuis l'adoption de ces dispositions, comme ayant entendu permettre l'exclusion du champ du droit de communication de l'administration fiscale les éléments recueillis dans le cadre d'une enquête préliminaire, alors même qu'elle aurait fait l'objet d'un classement sans suite.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en retenant que l'administration fiscale avait pu se fonder, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, sur les résultats de l'enquête préliminaire diligentée à l'encontre des époux A... qui lui avaient été transmis par le vice-procureur du tribunal de grande instance de Marseille le 20 avril 2012, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet (...) des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. / (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ".
7. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de la note de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale du 27 décembre 2011, que l'administration disposait d'éléments circonstanciés établissant que les époux A... détenaient un compte ouvert en Suisse auprès de la banque HSBC au nom d'une société panaméenne sur lequel figurait au mois de février 2007 la somme de 1 358 719,75 $ US. Par suite, la cour administrative d'appel, qui n'a pas entaché son arrêt de dénaturation en estimant que la demande de justification adressée par l'administration fiscale le 2 septembre 2014 à Mme A... était suffisamment précise, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait régulièrement mis en œuvre la procédure de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la procédure d'imposition :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 0 AA du livre des procédures fiscales : " Dans le cadre des procédures prévues au présent titre II, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre II ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers ". Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.
9. D'une part, ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel, les modalités d'obtention des pièces transmises par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales n'ont pas été déclarées illégales par le juge compétent. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 5, la cour a pu retenir à bon droit que la communication de ces pièces à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire avait été régulière. Dès lors la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, en application des dispositions précitées de l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, que l'administration fiscale avait pu se fonder sur ces pièces, malgré leur origine frauduleuse.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
11. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, au regard notamment des éléments circonstanciés figurant dans la note de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale du 27 décembre 2011, que la cour a jugé que Mme A... n'apportait pas la preuve qu'elle n'était pas, avec son époux, le véritable bénéficiaire d'un compte ouvert en Suisse auprès de la banque HSBC durant la période faisant l'objet de la vérification.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué, ainsi, par conséquent, que ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.