Résumé de la décision
M. B... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un paragraphe de la circulaire du 22 décembre 2020 émise par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), qui portait sur la revalorisation du SMIC et ses impacts sur la législation vieillesse. Le Conseil d'État a rejeté sa requête, indiquant que la circulaire ne méconnaissait pas le droit de l'Union européenne. Par ailleurs, M. B... a été condamné à verser 1 500 euros à la CNAV en tant que frais de justice.
Arguments pertinents
1. Médiation non ordonnée : Le Conseil d'État a affirmé qu'il n'y avait pas lieu de proposer une médiation car les circonstances de l'espèce ne le justifiaient pas. Selon l'article L. 114-1 du code de justice administrative, cette mesure nécessite l'accord des parties, ce qui n'a pas été observé ici.
2. Conformité avec le droit de l'Union européenne : Le Conseil a écarté le moyen de M. B... concernant la non-application du principe de solidarité dans la circulaire, soulignant que le droit de l'Union européenne confère aux États membres la compétence pour organiser leur propre système de sécurité sociale. Il a été précisé que les organismes de sécurité sociale ne sont pas contraints de mettre en œuvre ce principe tant qu'ils ne sont pas qualifiés d'entreprises au sens du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La décision mentionne que : "le droit de l'Union européenne ne fait pas obligation à tout organisme chargé de la gestion d'un régime de sécurité sociale de mettre en œuvre le principe de solidarité".
3. Décision sur les frais : Condamnant M. B... à verser des frais à la CNAV, le Conseil d'État a rappelé que conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il convient d'imposer les frais de justice à la partie perdante, en l'occurrence M. B..., puisque la CNAV n'était pas la partie perdante.
Interprétations et citations légales
1. Juridiction et médiation : L'article L. 114-1 du code de justice administrative stipule que "Lorsque le Conseil d'État est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation". Cette clause a été interprétée strictement dans cette affaire, le Conseil d'État ne voyant pas de motifs suffisants pour proposer une médiation.
2. Sécurité sociale et droit de l'Union : Le Conseil a reconnu la souveraineté des États membres en ce qui concerne leur système de sécurité sociale, comme il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Le rejet du moyen fondé sur la solidarité a été justifié par l'affirmation selon laquelle "le droit de l'Union européenne ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale".
3. Frais de justice : L'article L. 761-1 du code de justice administrative précise que "la perte du litige entraîne un remboursement des frais de justice". Dans ce cas, le Conseil a jugé approprié d'imposer des frais de 1 500 euros à M. B..., en tant que partie condamnée.
Ces analyses renforcent la rationalisation des conclusions du Conseil d'État, établissant clairement les fondements juridiques sur lesquels reposent ses décisions.