Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Calvo Pardo, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 18 septembre 2019 méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pham, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant chinois né en 1977, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. M. B... relève appel du jugement n° 1911124 du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
3. L'arrêté attaqué a refusé le renouvellement de son titre de séjour à M. B... au motif que celui-ci n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française né en 2000, au demeurant majeur à la date de cet arrêté contesté. Si, pour établir cette contribution, M. B... produit deux attestations de son fils et A... la mère de son fils indiquant que celui-ci reçoit tous les mois de son père des " frais alimentaires ", ces attestations, peu circonstanciées, ne précisent pas le montant de ces frais et le requérant, qui n'apporte pas non plus cette précision, n'établit pas la réalité de tels versements. M. B... verse également aux débats deux attestations de proches faisant état de dépenses ponctuelles qu'il aurait exposées pour son fils et fait valoir que ces dépenses sont adaptées aux besoins de son fils, qui est âgé de 19 ans et ne poursuit pas d'études. Toutefois, alors même qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le fils de M. B... aurait un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, de telles dépenses occasionnelles, qui consistent en des invitations au restaurant lors d'anniversaires, en des cadeaux, en l'achat d'un billet d'avion ou de matériel informatique ou dans le fait que son fils aurait séjourné dans sa maison lors des vacances, ne peuvent être considérées comme constituant une contribution effective à son entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B... soutient qu'il réside continûment en France depuis son arrivée en 1999, à l'âge de 22 ans, les pièces qu'il produit ne permettent d'établir la continuité de son séjour qu'à compter de l'année 2012. Il ressort des pièces du dossier que M. B... vit en concubinage depuis mai 2018 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a acheté un appartement et qu'il occupe un emploi de cuisinier. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B..., notamment le caractère récent de son concubinage et à la circonstance qu'il n'a pas établi contribuer effectivement à l'entretien de son fils, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 20VE01536