Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Philippon, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
Sur la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'incompétence de leur signataire, faute pour ce dernier de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure dans la mesure où elles sont fondées sur la production de faux documents et que ces documents ne lui ont pas été précisément indiqués par le préfet dans son courrier du 29 juillet 2020 ; le rapport du service de la police aux frontières du 22 juillet 2020 ne lui a été pas été communiqué ; les décisions ont ainsi été prises en méconnaissance du principe du contradictoire.
Sur la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle repose sur des éléments relatifs à sa première demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était bien fondé à obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les trois décisions :
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant égyptien né le 31 juillet 1983 à Gharbeya (Egypte), est, selon ses déclarations, entré en France en 2013. Il relève appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions en annulation des décisions susmentionnées, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Il ressort de l'arrêté contesté que, à l'occasion de l'instruction de sa demande de renouvellement de son premier titre de séjour portant la mention " salarié " délivré le 13 mai 2019 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne, sur le rapport du service de la police aux frontières du 22 juillet 2020, a constaté que M. C... avait produit de faux documents à l'appui de sa première demande d'un titre de séjour, à savoir notamment le compte-rendu de l'hôpital Bichat du 3 juillet 2013, les ordonnances de l'hôpital Lariboisière du 19 octobre 2014 et de Pôle santé Anvers du 29 mars 2015 et du 1er mai 2015. Invité le 29 juillet 2020 par le préfet à présenter ses observations, M. C..., par un courrier du 5 août 2020, a reconnu les faits en déclarant qu'il avait pris conscience de leur gravité. Puis, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour en considérant d'une part que M. C... avait adopté un comportement frauduleux et que devaient être soustraites de la durée du séjour en France dont il se prévalait les périodes pour lesquelles il avait produit les documents frauduleux, d'autre part, que les autres documents produits par l'intéressé pour les années 2013 et 2014 étaient très insuffisants et ne justifiaient pas à eux seuls sa présence ininterrompue en France. Enfin, le préfet a considéré que l'ancienneté de son activité salariée en France était insuffisante pour justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". A ce titre, le préfet a relevé que si M. C... justifie d'une activité salariée en France avec des bulletins de salaire, 3 en 2016, 11 en 2017 et 8 en 2018, cette ancienneté d'emploi de 22 mois ne peut être regardée comme suffisante pour justifier la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Cependant, il est constant que M. C... avait présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour à l'appui de nombreux autres bulletins de salaire relatifs à son emploi exercé auprès de la " société Peinture et plus ", qu'il produits devant la cour, pour les années 2018 à 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision s'il avait pris en compte l'ensemble de ces éléments. M. C... est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée, dont les termes sont au demeurant ambigus dès lors qu'elle est intitulée " Arrêté portant retrait de titre et obligation de quitter le territoire français sur le fondement du I et Il de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " tout en refusant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C..., est illégale et à en obtenir l'annulation.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions en injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". La présente décision, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Essonne fasse droit à la demande de M. C... mais seulement qu'il réexamine sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2005812 du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 24 août 2020 du préfet de l'Essonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 20VE03455