3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les dispositions attaquées portent atteinte au droit au retour sur le territoire national de la totalité de la population française aux Etats-Unis et plus largement de tous les ressortissants français en provenance d'un pays hors de l'Union européenne et produisent désormais leurs effets jusqu'au 1er juin 2021 et, d'autre part, ils justifient d'un motif suffisamment légitime, mais non impérieux au sens des dispositions attaquées, pour établir une urgence certaine à agir contre ces dernières ;
- il est porté une atteinte manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- les dispositions attaquées, en ce qu'elles imposent de justifier d'un motif impérieux pour retourner sur le territoire français, d'une part, méconnaissent le droit au retour des ressortissants français sur le territoire national, qui revêt un caractère général et absolu, et le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, sont dépourvues de base juridique et ne sont pas strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus ni appropriées aux circonstances de temps et de lieu ;
- elles méconnaissent le principe d'égalité dès lors qu'elles introduisent une distinction entre les ressortissants français en provenance d'un pays hors de l'Union européenne et ceux en provenance d'un pays de l'Union européenne sans se fonder sur des critères objectifs, rationnels et proportionnés en lien avec la situation sanitaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas à elle seule de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code précise que " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques. / (...) ". Aux termes de l'article L. 3131-15 du même code : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / (...) 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes (...). " Ces mesures " sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. "
4. Par un décret du 14 octobre dernier, pris sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, le Président de la République a déclaré l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre sur l'ensemble du territoire national. Les 16 et 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, deux décrets prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. La loi du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ces dispositions a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021. Le décret du 30 janvier 2021 modifiant les décrets des 16 et 29 octobre 2020, soumet l'entrée sur le territoire métropolitain des ressortissants français présents dans " un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse " à la justification d'un " motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé ".
Sur les demandes présentées par les requérants :
5. Les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'alinéa 4 de l'article 1 du décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et le paragraphe 2 de la circulaire n° 6248-SG du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en oeuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et, d'autre part, d'enjoindre au gouvernement d'abroger les dispositions précitées.
6. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de leur demande en référé, les requérants, citoyens français résidant aux Etats-Unis, soutiennent que les dispositions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de circuler et qu'ils disposent tous de motifs légitimes de se rendre en France avant la date d'expiration de l'état d'urgence sanitaire fixée au 1er juin 2021, comme l'atteste la réservation de billets d'avion. Si le droit d'entrer sur le territoire français constitue, pour un ressortissant français, une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants souhaitant se rendre en France à partir du 4 avril 2021 ne justifient pas d'une situation d'urgence caractérisée justifiant seule qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Leurs demandes ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des requérants doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.