2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Deux-Sèvres la somme de 1 500 euros, au titres des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) subsidiairement, en cas de rejet de sa requête, d'annuler sa condamnation, prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, à verser au département des Deux-Sèvres la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'ordonnance du 14 mars 2018 a été rendue à l'issue d'une instruction insuffisante et irrégulière faute de vérification et de confrontation des arguments présentés par les parties présentes lors de l'audience ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas à tous les moyens soulevés à l'appui de ses conclusions de première instance ;
- en refusant de tenir compte de ce que, en premier lieu, il a procédé à plusieurs recours juridictionnels contre les décisions administratives à l'origine de sa situation d'isolement professionnel, en deuxième lieu, il a déposé une action indemnitaire à l'encontre de son employeur, en troisième lieu, son projet de dépôt de plainte n'était pas tardif et, en dernier lieu, la reprise de son activité professionnelle après un congé maladie de quinze jours ne saurait infirmer l'existence d'une situation de harcèlement moral, le tribunal a dénaturé les faits et les pièces de son dossier ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il témoigne d'une situation de sous-occupation professionnelle depuis une quinzaine d'années et n'exerce pas un emploi pourvu de réelles missions et que son médecin a reconnu le lien entre l'arrêt de travail prescrit et le harcèlement moral dont il a été victime pendant ces années ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral, dès lors que, d'une part, il justifie d'un faisceau d'indices suffisamment probants établissant qu'il ne lui est confié que des tâches très insuffisantes, d'autre part, cette situation est préjudiciable à sa santé et, enfin, le harcèlement moral dont il est victime est illégal en vertu de l'article 6 quinquiès de la n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif de Poitiers à verser la somme de 800 euros à son employeur est manifestement inéquitable en ce qu'il apporte la preuve suffisante de la réalité de la situation professionnelle qu'il supporte et que cette situation n'est pas utilement contestée par le département des Deux-Sèvres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; que le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un fonctionnaire une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée par le juge de première instance que M.A..., alors titulaire du grade d'attaché territorial, a été recruté en 1992 par le département des Deux-Sèvres pour exercer des fonctions de chargé de mission aux affaires juridiques et contentieuses et que l'année suivante, il a été nommé chef du service des affaires juridiques, des assemblées et de la documentation ; qu'en 2001, il a été promu au grade de directeur territorial ; que toutefois, en 2003, M. A...a été déchargé de ses fonctions de directeur et nommé chargé de mission " juridique et décentralisation " de cette collectivité territoriale ; que, depuis lors, il a été chargé de plusieurs missions de conseil juridique pour lesquelles il a été rattaché à différentes autorités et, en dernier lieu, directement au directeur général des services ;
4. Considérant que M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de procéder au réexamen de sa situation et de le placer dans une situation régulière ; qu'à l'appui de sa demande, il soutenait être victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral et, à cet égard, évoquait notamment, d'une part, le fait que depuis quinze ans, il n'exerçait plus de fonctions d'encadrement et se trouvait dans une situation de sous-occupation professionnelle et, d'autre part, une dégradation de son état de santé alors qu'il venait de reprendre ses fonctions après un arrêt de travail de quinze jours ;
5. Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a estimé, pour rejeter la requête de M.A..., que ce dernier n'apportait aucune précision circonstanciée sur l'urgence particulière qui rendrait nécessaire l'intervention à très bref délai d'une décision du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale ; que M. A...n'apporte, en appel, aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée à bon droit par le tribunal administratif de Poitiers ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; que sa requête, y compris, d'une part, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, les conclusions tendant à l'annulation de sa condamnation prononcée par le tribunal administratif de Poitiers sur le fondement de ces mêmes dispositions, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée pour information au département des Deux-Sèvres.