Résumé de la décision
La décision concerne une requête de M. B... visant à demander au juge des référés d'ordonner, avant les scrutins des 20 et 27 juin 2021, le retrait de bulletins de vote contestés en raison de leur emblème représentant un animal, ce qui serait, selon lui, contraire à l'article L. 52-3 du code électoral. Le juge a rejeté cette requête, soulignant que la contestation des documents de propagande électorale ne peut être examinée qu'après le scrutin.
Arguments pertinents
1. Critique des documents de propagande : La décision indique que la critique des documents de propagande ou de vote est intrinsèquement liée au contentieux des opérations électorales, comme le précise le considérant 2. Toute contestation relative à ces documents doit être soumise après le scrutin et non en amont.
2. Urgence et compétence : Le juge a évoqué les conditions de compétence selon l'article L. 521-3. La demande de M. B... est considérée comme n'étant pas urgente et peut faire obstacle à une décision administrative légitime, ce qui justifie le rejet sans instruction préalable. Cela est exposé dans le considérant 3 où il est affirmé que le juge des référés peut refuser une demande qui ne cadre pas avec sa compétence.
3. Rejet motivé : Le juge a appliqué l'article L. 522-3 en indiquant que la requête était manifestement mal fondée, pour des raisons qui touchent tant la légalité que la pertinence de la demande dans le cadre des opérations électorales.
Interprétations et citations légales
Article L. 521-3 du Code électoral :
Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, sans décision administrative préalable. Toutefois, le juge doit veiller à ce que ces mesures ne portent pas atteinte à l'exécution d'une décision administrative. Cela souligne le cadre rigoureux dans lequel le juge intervient pour préserver l'intégrité des processus électoraux.
Article L. 522-3 du Code de justice administrative :
Ce texte autorise le rejet d'une demande sans instruction ni audience lorsque l'urgence n'est pas établie ou que la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée. Ici, le juge a fait valoir son pouvoir de rejet par la motivation explicite que la demande de M. B... ne relevait pas de la compétence du juge des référés, et donc ne pouvait pas aboutir, ce qui est vu dans le considérant 4.
Ces interprétations soulignent la protection intrinsèque que le droit accorde à la régularité des électorats et la manière dont les juges des référés encadrent strictement l'urgence et la pertinence des demandes en matière électorale.