Résumé de la décision
La requête de M. C..., Mme A... et M. D... visant à annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin interdisant toute manifestation dans la Grande-Ile de Strasbourg et les restrictions imposées sur le parcours de la manifestation a été rejetée par le juge des référés du Conseil d'État. Le juge a considéré que les conclusions présentées étaient nouvelles en appel et qu'elles ne satisfait pas les conditions requises pour ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté.
Arguments pertinents
1. Urgence et atteinte aux libertés fondamentales : Les requérants soutiennent que l'interdiction porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté de manifestation. Ils argumentent que la préfète a mal concilié les exigences de maintien de l'ordre public et le respect des libertés individuelles.
2. Justifications sanitaires : Il est affirmé que les décisions d'interdiction ne peuvent être justifiées par la situation sanitaire, notamment parce que les organisateurs avaient prévu des mesures de respect des gestes barrières, et que la situation sanitaire locale était meilleure que le reste du pays. Ils soutiennent également que le risque de propagation du virus en extérieur est moindre qu'en milieu clos.
3. Symbolique du parcours de manifestation : Les requérants ajoutent que la détermination d’un parcours est essentielle à l’expression de leur liberté d’expression et ne devrait pas être limitée de manière aussi restrictive.
4. Rejet de la demande : En raison du caractère nouveau des demandes en appel, le juge des référés a considéré que celles-ci ne pouvaient qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
- Caractère provisoire des mesures (Code de justice administrative - Article L. 511-1) : Cet article précise que le juge des référés prend des mesures provisoires et ne se prononce pas sur le fond de l'affaire, ce qui indique que son rôle est limité aux situations d'urgence et à la sauvegarde des libertés fondamentales.
- Conditions de l'urgence et atteinte à une liberté fondamentale (Code de justice administrative - Article L. 521-2) : Cet article autorise le juge à agir lorsque l’urgence est justifiée et qu’il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Les requérants ont tenté d'arguer d'une telle atteinte, mais le juge a statué que les circonstances présentées ne remplissaient pas les conditions requises pour une intervention.
- Rejet sans audience (Code de justice administrative - Article L. 522-3) : Le juge des référés a utilisé cet article pour justifier le rejet de la requête sans audience, affirmant que la demande était mal fondée et non conforme aux conditions d'urgence ou de compétence de la juridiction administrative.
En conclusion, la décision a été motivée par le rejet de la condition d’urgence et de la gravité de l’atteinte à exercer des mesures de manifestation, avec un rappel de l'importance de la conciliation entre liberté d'expression et sécurité publique, tout en tenant en compte le cadre juridique définissant les pouvoirs du juge des référés.