Résumé de la décision
La décision concerne la requête de Mme A..., une ressortissante guinéenne, qui a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, en raison de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve. Le juge a rejeté sa demande, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits. En appel, la cour a confirmé cette décision, estimant que Mme A... n'apportait pas d'éléments nouveaux et que sa situation ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté de transfert vers l'Espagne.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a souligné que la condition d'urgence, nécessaire pour ordonner des mesures de sauvegarde d'une liberté fondamentale, n'était pas remplie. Il a noté que les éléments fournis par Mme A..., tels que le certificat médical et le suivi de formation, ne suffisaient pas à établir une atteinte grave à ses droits.
2. Absence d'éléments nouveaux : En appel, il a été constaté que Mme A... n'avait pas présenté d'éléments nouveaux susceptibles d'infirmer la décision du juge des référés. La cour a affirmé que la non-présentation pour l'embarquement n'avait pas d'incidence sur l'évaluation de la situation.
3. Évaluation des circonstances : Le juge a considéré que les circonstances invoquées par Mme A..., notamment son certificat médical et l'interruption de sa formation, ne conféraient pas à l'exécution de l'arrêté de transfert le caractère d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. La décision a précisé que les éléments présentés par Mme A... ne remplissaient pas cette condition.
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale." (Code de justice administrative - Article L. 521-2)
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsque la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée. La cour a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de Mme A...
> "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée." (Code de justice administrative - Article L. 522-3)
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Lille a été confirmée en appel, soulignant l'absence d'éléments nouveaux et le non-respect des conditions d'urgence et de gravité requises pour justifier une intervention du juge des référés.