2°) d'enjoindre au département de l'Isère de le prendre en charge dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement, notamment en ce qui concerne ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi que l'achèvement de sa formation professionnelle, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Foussard-Froger, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance litigieuse est irrégulière en ce que le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé, pour rejeter sa demande, sur une circonstance qui n'a pas été soumise au débat contradictoire ;
- l'urgence résulte de la nécessité de sa prise en charge immédiate par un dispositif d'accompagnement, en plus de son seul hébergement que le département de l'Isère a rétabli le 10 août 2018 ;
- la privation du dispositif d'accompagnement complet dont il a besoin compte tenu de son jeune âge, de son isolement et de son parcours caractérise de la part du département de l'Isère une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (...) ". A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que M.B..., ressortissant ivoirien né le 10 juin 2000, a été pris en charge à compter du 19 janvier 2017, en qualité de mineur étranger isolé, par le conseil départemental de l'Isère auquel il a ensuite été confié par un jugement du tribunal pour enfants de Grenoble du 22 février 2017, renouvelé jusqu'à sa majorité, le 10 juin 2018, à compter de laquelle M. B...a sollicité de ce conseil départemental la poursuite de sa prise en charge en qualité de jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale. Toutefois, le 30 juillet 2018, le département de l'Isère a mis fin à toute prise en charge de l'intéressé. M. B... relève appel de l'ordonnance du 10 août 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil départemental de l'Isère de le reprendre en charge, notamment en ce qui concerne son logement et ses besoins alimentaires et sanitaires.
3. En premier lieu, il ressort des motifs de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que, contrairement à ce qui est soutenu, les conséquences à tirer, sur l'issue du litige, d'une reprise en charge par le département de l'Isère de l'hébergement de M. B...ont été débattues par les parties, lors de l'audience. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette ordonnance serait irrégulière faute qu'une instruction contradictoire se soit tenue sur ce point.
4. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction et il n'est pas contesté que le département de l'Isère a décidé, le 10 août 2018, de reprendre en charge l'hébergement de M. B...jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande de celui-ci tendant à sa prise en charge en qualité de jeune majeur. Si M.B..., qui ne soutient pas que son hébergement aurait cessé depuis cette date et n'allègue pas sérieusement ne pas bénéficier à ce titre d'une prise en charge de ses besoins alimentaires, fait valoir qu'il éprouve également le besoin d'une assistance plus soutenue d'éducateurs et d'un accompagnement dans ses démarches, il n'apporte, ce faisant, en appel, aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif, selon laquelle, dans ces conditions, la situation de l'intéressé ne caractérise pas, en l'état, l'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. M. B...n'est donc manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que celui-ci a rejeté sa demande. Son appel, y compris les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut en conséquence qu'être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au département de l'Isère.