2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur ainsi qu'aux autorités consulaires à Anjouan de prendre toutes mesures nécessaires pour son retour à Mayotte, dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, toute mesure qu'il estimera utile afin que soit organisé son retour effectif ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a capacité pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure d'éloignement, bien qu'exécutée, continue de produire des effets d'une particulière gravité ; qu'elle fait obstacle à la possibilité de rejoindre ses parents régulièrement installés à Mayotte ;
- le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les arrêtés contestés se fondent sur les dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place de celles du livre II du même code ;
- la préfecture n'a pas accompli les diligences particulières qui doivent entourer l'éloignement forcé d'un mineur étranger isolé ;
- l'exécution de l'arrêté litigieux fait obstacle à ce qu'il rejoigne ses parents qui résident à Mayotte et le renvoyant aux Comores, l'expose à des risques caractérisant une violation manifeste de l'article 3 de la convention européenne ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 7 avril 2016, présenté par l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) représentée par son co-président en exercice, qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a intérêt à agir dès lors qu'elle apporte une aide effective aux personnes se trouvant en difficulté aux frontières ou en zone d'attente.
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 9 avril 2016, présenté par le groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), représentée par son président en exercice, qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il a intérêt à agir dès lors qu'il défend les droits des personnes étrangères ou immigrées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et notamment son article 55 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoquée à une audience publique,
Vu le procès verbal de l'audience publique du
1. Considérant que le GISTI et l'Anafé ont intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que leurs interventions sont, par suite, recevables ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
3. Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 22 mars 2016, M. D... A...a été interpellé, en compagnie de trois enfants mineurs, dans les eaux territoriales de Mayotte, dans une embarcation en provenance des Comores ; qu'à l'occasion de cette interpellation, il a déclaré que l'un de ces mineurs, âgé de cinq ans, s'appelait C...B...et lui avait été confié par sa grand-mère afin qu'il l'achemine jusqu'à Mayotte ; que, le 22 mars 2016, le préfet de Mayotte a pris un arrêté obligeant M. D...A...à quitter le territoire français sans délai avec les mineurs qui l'accompagnaient, fixant les Comores comme pays de renvoi, après avoir ordonné leur placement en rétention administrative ; que le jeune C...B...a saisi, le même jour, le tribunal administratif de Mayotte, d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 22 mars 2016 en tant qu'elles le concernent ; que, par une ordonnance du 23 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande ; que M. C... B...relève appel de cette ordonnance ;
4. Considérant que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; que, toutefois, dès lors que l'article L. 553-1 du même code prévoit expressément la possibilité qu'un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu'il accompagne, l'éloignement forcé d'un étranger majeur décidé sur le fondement de l'article L. 511-1 du CESEDA peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l'accompagnant ; que, dans une telle hypothèse, la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement forcé d'un étranger mineur doit être entourée des garanties particulières qu'appelle l'attention primordiale qui doit être accordée à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l'enfant mineur ; qu'au nombre des exigences permettant d'en garantir l'effectivité figure notamment l'obligation, posée par l'article L. 553-1, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention, mentionne " l'état-civil des enfants mineurs [...] ainsi que les conditions de leur accueil " ; qu'il s'ensuit que l'autorité administrative doit s'attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l'identité d'un étranger mineur placé en rétention et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l'encontre de la personne majeure qu'il accompagne, la nature exacte des liens qu'il entretient avec cette dernière ainsi que les conditions de sa prise en charge dans le lieu à destination duquel il est éloigné ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que, d'une part, le jeune C...B...n'était en possession d'aucun document attestant une filiation avec une personne résidant à Mayotte et, d'autre part, aucune personne ne s'est manifestée auprès de la préfecture ou du centre de rétention administrative en se prévalant de la qualité de parent de cet enfant ; que M. D...A..., qui avait été interpellé en compagnie de ce mineur, a déclaré l'avoir amené à Mayotte à la demande de sa grand-mère et s'est engagé à remettre l'enfant à l'un de ses parents à son retour à Mayotte ; qu'après avoir exactement rappelé le cadre juridique applicable à l'éloignement forcé d'un mineur étranger énoncé au point 4 de la présente ordonnance, le juge des référés s'est fondé sur ces éléments pour en déduire que les circonstances du litige ne révélaient aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration, et partant, aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées ; qu'aucun moyen de la requête d'appel n'est de nature à remettre en cause ni ces constatations ni cette appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de C...B...ne peut être accueilli ; que, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête doit, en conséquence, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Les interventions du Groupe d'information et de soutien des immigrés et de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers sont admises.
Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B..., au Groupe d'information et de soutien des immigrés et à l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.