Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les épreuves orales et sportives d'admission au concours de l'Ecole polytechnique doivent s'achever à brève échéance ;
- la décision contestée méconnaît le principe d'égalité ainsi que les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2016 en ce qu'elle fixe une barre d'admissibilité hors majoration pour les candidats étrangers distincte de celle fixée pour les candidats français relevant, au sein de la voie " classes préparatoires aux grandes écoles ", de la même filière mathématiques-physique et de la même option physique et sciences de l'ingénieur ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 8 du décret n° 95-728 du 9 mai 1993 confère au seul ministre de la défense la prérogative de définir les conditions d'admission d'élèves étrangers à l'Ecole polytechnique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 ;
- le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 ;
- l'arrêté du 17 novembre 2016 fixant les règles relatives au concours d'admission de l'Ecole polytechnique
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.755-2 du code de l'éducation, qui reprend l'article 3 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique : " Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont recrutés par voie de concours " ; qu'aux termes de l'article L.755-3 du même code, qui reprend l'article 5 de la même loi " Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique : " Le ministre de la défense fixe chaque année le nombre maximum d'élèves français à admettre à l'Ecole polytechnique à la suite du concours prévu à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et le nombre maximum d'élèves étrangers à admettre en application des dispositions de l'article 5 de la même loi " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret " Des élèves étrangers peuvent être admis, au titre d'une catégorie particulière, à l'Ecole polytechnique " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " Les conditions d'admission des candidats de la catégorie particulière mentionné à l'article 5 ci-dessus sont fixés par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'école " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2016 du ministre de la défense fixant les règles relatives au concours d'admission de l'Ecole polytechnique : " L'admission d'élèves étrangers par les diverses filières de la voie CPGE du concours et par la filière FUF est organisée dans les mêmes conditions que celle des élèves français, sous réserve des dispositions particulières définies dans la notice du concours " ; qu'aux termes de l'article 26 du même arrêté : " Est admis à subir les épreuves d'admission tout candidat qui a obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé dans chaque voie, chaque filière et chaque option par le directeur du concours après consultation du coordinateur des commission d'examen ou de la commission d'admissibilité compétente " ;
4. Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, la barre d'admissibilité, qui est déterminée à l'issue des épreuves écrites en vue d'établir la liste des candidats admis à subir les épreuves orales, ne constitue pas un élément de la réglementation du concours que le ministre de la défense aurait seul compétence pour fixer en application de l'article 8 du décret du 9 mai 1995 précité ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'ensemble de dispositions citées aux points 2 et 3 que, si l'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers par les diverses filières de la voie " classes préparatoires aux grandes écoles " est organisée dans les mêmes conditions que celle des élèves français, les élèves étrangers constituent une catégorie particulière de candidats ; que le nombre de places ouvertes aux élèves étrangers est fixé distinctement du nombre de place ouvertes aux élèves français, qui concourent ainsi de manière séparée ; que le directeur du concours d'admission de l'Ecole polytechnique pouvait en conséquence, sans méconnaître ni le principe d'égalité, ni les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2016, fixer, en application des dispositions de l'article 26 du même arrêté, le nombre de points que doivent avoir obtenu les candidats pour être déclarés admissibles de manière distincte pour les élèves français et pour les élèves étrangers, alors même que ces élèves relèveraient, au sein de la voie d'accès réservée aux classes préparatoires aux grandes écoles, de la même filière et de la même option ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la demande de Mme A...ne peut, par suite et en tout état de cause, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la question du respect de la condition d'urgence ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....