2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
- la décision de refus d'entrée est entachée d'irrégularité en ce qu'elle a été prise selon une procédure qui méconnaît la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, dès lors qu'en vertu de celle-ci, lorsqu'une personne se rend dans un Etat membre après avoir introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, le premier Etat membre ne peut décider de le transférer vers le second Etat membre avant que celui-ci n'ait donné son accord à la demande de reprise en charge ;
- la décision de refus d'entrée est entachée d'incompétence en ce qu'elle ne pouvait être prise que par le ministre et non par le préfet ;
- la décision du préfet des Alpes-Maritimes et du directeur départemental de refouler le requérant vers l'Italie est entachée d'une erreur de droit en ce qu'ils auraient dû procéder à son transfert dans la zone d'attente de l'aéroport de Nice, seule existante dans le département des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. / Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. / L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification prévue au deuxième alinéa. L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai. Le présent alinéa n'est pas applicable aux refus d'entrée notifiés à Mayotte ou à la frontière terrestre de la France. / Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7. / La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration. / (...) ". Aux termes de l'article
L. 213-8-1 de ce code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du
26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d'autres Etats ; (...) ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Le ministre chargé de l'immigration peut toutefois, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national notamment lorsque l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat.
4. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que M.A..., ressortissant soudanais, est entré irrégulièrement en France en 2016 alors qu'il était encore mineur, après avoir séjourné en Italie. Il a été suivi pendant deux ans par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance de la Somme, avant de présenter une demande d'asile le 14 mars 2018. Par un arrêté en date du 9 mai 2018, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile en application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil. Par un jugement n° 1804206 du 11 juin 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 12 novembre 2018, en exécution de celui-ci, M. A...a été réadmis en Italie. Le 21 novembre 2018, il a été interpelé lors d'un contrôle d'identité à la frontière terrestre entre l'Italie et la France. Il a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans que sa demande d'asile soit enregistrée. Il a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que, d'une part, il soit constaté l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que, d'autre part, il soit ordonné au préfet et au directeur départemental de la police aux frontières " de prendre attache avec les autorités italiennes pour que l'exposant puisse se présenter au poste frontière de Menton et que sa demande d'asile soit enregistrée par la France et de saisir le ministre de l'intérieur de sa demande d'asile afin qu'il procède à son examen ". Par une ordonnance n° 1805069 du 29 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. M. A...a ensuite réitéré sa demande devant le juge des référés du même tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par l'ordonnance attaquée du 19 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
5. M.A..., qui peut légalement demeurer sur le territoire italien pendant le temps d'examen de sa demande d'asile, n'établit pas en quoi il y aurait lieu de statuer sur sa situation en urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En effet, il résulte de l'instruction diligentée par le juge administratif de Nice que sa demande d'asile est actuellement examinée par l'Italie, pays auquel cet examen incombe en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, qui a jugé que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie dans les circonstances de l'espèce.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. La requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit par conséquent être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.